Amendement N° 170 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Irrecevabilité article 45

Déposé le 28 janvier 2021 par : Mmes Meunier, Rossignol, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Jasmin, MM. Leconte, Vaugrenard, Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, Patrice Joly, Kerrouche, Mmes Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, Vallini, Mme Van Heghe.

Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Victoire Jasmin Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de David Assouline Photo de Joël Bigot Photo de Florence Blatrix Contat 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Denis Bouad Photo de Hussein Bourgi Photo de Isabelle Briquet Photo de Rémi Cardon Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Thierry Cozic Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Jérôme Durain 
Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Laurence Harribey Photo de Olivier Jacquin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Éric Kerrouche 
Photo de Annie Le Houerou Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Victorin Lurel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Didier Marie Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla 
Photo de Émilienne Poumirol Photo de Angèle Préville Photo de Claude Raynal Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Gilbert Roger Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de André Vallini Photo de Sabine Van Heghe 

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la référence : « II. – » ;

b) Le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « définies au présent II. » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131-1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini par l’article L. 2141-1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.
« Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.
« Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.
« Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) a pour principal objet la recherche d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.

Le présent amendement vise, à titre expérimental et de manière très encadrée, à étendre le champ de ce diagnostic à la recherche d’anomalies chromosomiques, à l’exclusion des chromosomes sexuels afin d’éviter tout risque de dérive discriminatoire.

Cet examen n’implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI mais permettrait, dans des indications médicales très ciblées et spécifiques d’éviter des échecs d’implantation embryonnaire ou des fausses-couches à répétition, que l’on sait évitable de par cet élargissement du DPI.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond

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