Déposé le 28 janvier 2021 par : Mmes Meunier, Rossignol, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Jasmin, MM. Leconte, Vaugrenard, Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, Patrice Joly, Kerrouche, Mmes Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, Vallini, Mme Van Heghe.
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré la référence : « II. – » ;
b) Le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « définies au présent II. » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – À titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131-1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini par l’article L. 2141-1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.
« Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.
« Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.
« Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. »
Le diagnostic préimplantatoire (DPI) a pour principal objet la recherche d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
Le présent amendement vise, à titre expérimental et de manière très encadrée, à étendre le champ de ce diagnostic à la recherche d’anomalies chromosomiques, à l’exclusion des chromosomes sexuels afin d’éviter tout risque de dérive discriminatoire.
Cet examen n’implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI mais permettrait, dans des indications médicales très ciblées et spécifiques d’éviter des échecs d’implantation embryonnaire ou des fausses-couches à répétition, que l’on sait évitable de par cet élargissement du DPI.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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