Déposé le 22 septembre 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 16, première phrase
1° Supprimer les mots :
le conseil de discipline est présidé par
2° Après le mot :
président,
insérer les mots :
participe au conseil de discipline
L’alinéa 16 de l’article 28 attribue la présidence du conseil de discipline à un magistrat du siège de la cour d’appel dans deux cas de figure : lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers, ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.
Cet amendement propose que la présidence de ce conseil reste confiée à un avocat et non à un magistrat, lequel pourra néanmoins, dans l’une des deux situations dérogatoires précitées, participer aux réunions du conseil de discipline en tant que membre. Cela permettrait de continuer à assurer non seulement l’indépendance de la profession d’avocat, mais également l’indépendance entre l’avocature et la magistrature.
Le traitement différencié des avocats par rapport aux officiers ministériels induit par le présent amendement est justifié. Le statut de la profession d’avocat est en effet bien différent de celui des officiers publics ministériels. Il doit être tenu compte du caractère libéral et concurrentiel du métier d’avocat, lequel se distingue de celui de l’officier public ministériel en situation de monopole, et oblige à la distinction ainsi faite dans la présidence du conseil de discipline.
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