Amendement N° 111 (Irrecevable)

Confiance dans l'institution judiciaire

Avis de la Commission : Irrecevabilité article 41

Déposé le 22 septembre 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Patrick Kanner Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Maurice Antiste Photo de Viviane Artigalas Photo de David Assouline Photo de Joël Bigot 
Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Denis Bouad Photo de Isabelle Briquet Photo de Rémi Cardon Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Thierry Cozic Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac 
Photo de Rémi Féraud Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Jomier Photo de Gisèle Jourda Photo de Annie Le Houerou 
Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Victorin Lurel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Serge Merillou Photo de Michelle Meunier Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Émilienne Poumirol Photo de Angèle Préville 
Photo de Claude Raynal Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Gilbert Roger Photo de Laurence Rossignol Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini Photo de Sabine Van Heghe Photo de Yannick Vaugrenard 

Avantl’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1186. – Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.
« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.
« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, à l’initiative du Conseil national des Barreaux (CNB), entend rendre systématique la présence d’un avocat aux côtés de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.

Si en matière pénale l’article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure, en matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office ».

Cette rédaction a pour conséquence de limiter l’assistance effective d’un mineur par un avocat en assistance éducative à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement. De ce fait, elle crée un traitement inégal des enfants devant la justice, excluant par principe la désignation d’un avocat pour certains d’entre eux à l’instar des enfants non discernants.

Ce constat est partagé par de nombreux acteurs de la protection des droits de l’enfant, et notamment par le Conseil national de la protection de l’enfance. Dans son avis du 31 mai 2021, il regrette en effet qu’aucune disposition relative à la présence systématique d’un avocat spécialisé auprès des enfants ne figure dans le projet de loi pour l’enfance, contrairement à ses recommandations.

Les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d’une part, être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement et, d’autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

Tel est l'objet de cet amendement.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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