Déposé le 22 septembre 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Avantl’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avocat régulièrement désigné par une partie devant une juridiction civile, pénale, administrative ou disciplinaire peut se faire substituer dans tous les actes et diligences par tout avocat. Le mandat de substitution est présumé. L’avocat substitué agit sur les instructions et sous la responsabilité professionnelle de l’avocat qui l’a mandaté. Aucune irrecevabilité ne peut affecter les actes de procédure ou les recours ordinaires ou extraordinaires effectués par l’avocat substitué et portant mention de cette substitution.
« Pour l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 114 et du troisième alinéa de l’article 197 du code de procédure pénale, la faculté de substitution ne peut être exercée que par un collaborateur de l’avocat régulièrement désigné ou un associé au sein de la même structure d’exercice. »
Cet amendement, issu d’une proposition du Conseil national des Barreaux (CNB), souhaite clarifier le cadre légal relatif à la substitution d'avocat.
Cette faculté ouverte à l'avocat chargé de représenter, assister ou défendre le justiciable devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif repose sur un usage ancien, généralisé et peu contesté par les acteurs du monde judiciaire. Elle ne repose pas sur un texte déterminé, mais résulte de la règle coutumière qui dispense l'avocat de justifier d'un mandat écrit. La substitution peut être exercée par un collaborateur, un associé ou tout avocat désigné par l'avocat titulaire du mandat principal.
Cet usage est indispensable au fonctionnement fluide de la justice, dans la mesure où les aléas des fixations d'audience ne permettent à aucun avocat ayant un cabinet normalement développé d'éviter des cumuls d'audience ou d’avoir des obligations à des heures incompatibles. On constate l'utilité de la substitution notamment en matière pénale, lorsque la présence du justiciable ou de l'avocat est indispensable (comme aux audiences de cour d’assises par exemple), mais aussi lorsque les magistrats eux-mêmes la suggèrent pour éviter la suspension ou le retard d'audience d'assises en cas d'absence ou de retard bref et ponctuel du conseil d'un accusé.
Or en matière pénale, et tout particulièrement dans le cadre des informations confiées à un juge d'instruction, les modalités particulières de désignation de l'avocat prévues par l'article 115 du code de procédure pénale ne permettent pas de fonder la substitution d'avocat sur la présomption de mandat, comme c'est le cas en matière civile.
Dans la pratique, la plupart des juridictions, conscientes de la nécessité de cette substitution dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, acceptent son exercice en bonne intelligence. Néanmoins, du fait de relations institutionnellement conflictuelles entre les avocats et les magistrats, il arrive que cette substitution soit refusée, souvent au motif de l'application de l'article 115 du code de procédure pénale. Ce formalisme, que cet amendement permettrait d’assouplir, a d’ailleurs été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, n° 291-51/11, 30 juin 2016, Duceau c. France).
C'est pourquoi le présent amendement propose d'autoriser expressément la substitution d'avocat, s’inscrivant dans le sens du renforcement de l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale en évitant aux victimes des reports d’audience et donc des rallongements dans les délais de jugement.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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