Déposé le 22 septembre 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2
Après les mots :
lorsqu’ils
insérer les mots :
comportent une mention manuscrite rédigée par les parties les informant sur les effets de la renonciation à l’accès au juge, et qu’ils
L’article 29 du projet de loi ajoute à la liste des titres exécutoires les actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends, auxquels le greffe a apposé la formule exécutoire.
Si cette disposition a pour objectif de simplifier et de fluidifier les conditions dans lesquelles un accord peut être rendu exécutoire, il ne faut pas que les droits des parties en pâtissent. Or la Défenseure des droits a, dans son avis sur le texte, souligné le risque posé par la rédaction actuelle de l’article vis-à-vis de l’information des parties au litige. En effet, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe aboutit dans les faits à éteindre la possibilité de saisir le juge, sans pour autant que les signataires de l’accord en soient explicitement avertis.
Ainsi, sur la base de ces recommandations, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en précisant que la force exécutoire des transactions et des actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative est subordonnée à l’apposition par les parties d'une mention manuscrite attestant leur connaissance des conditions de la renonciation à l’accès au juge.
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