Déposé le 22 septembre 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
I. – Après l’alinéa 19
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 60-1-1, il est inséré un article 60-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 60-1-2. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.
« Le magistrat veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;
II. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
l’article 60-1-1
par les mots :
les articles 60-1-1 et 60-1-2
III. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
à l’article 60-1-1
par les mots :
aux articles 60-1-1 et 60-1-2
et les mots :
du même article 60-1-1
par les mots :
des mêmes articles 60-1-1 et 60-1-2
IV. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60-1-2 et émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les deux derniers alinéas de ce même article 60-1-2 sont applicables. » ;
Dans l'avis qu'ils ont rendus sur le présent projet de loi, le Conseil d’État (point 13 de l’avis) et la Défenseure des droits (point III. de son avis) notent que le renforcement des garanties procédurales liées aux mesures de perquisition et de surveillance des avocats, prévu par le présent article, pourrait être utile pour protéger d'autres secrets, tel que le secret des sources des journalistes.
Le présent amendement, proposé par l’Association confraternelle de la presse judiciaire (APJ) et déposé par le groupe socialiste, écologiste et républicain, a donc pour objet de renforcer la protection dont bénéficient les journalistes concernant l’accès aux données de connexion.
Il aligne leurs garanties sur celles prévues par l’article 3 pour les avocats, en prévoyant une ordonnance motivée d’un juge des libertés et de la détention.
Il prévoit également que cet accès ne contreviendra pas à l’article 2 de la loi de 1881, qui prévoit une étude de la nécessité de la mesure.
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