Amendement N° 133 (Rejeté)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 septembre 2021 par : MM. Sueur, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Maurice Antiste Photo de Viviane Artigalas Photo de David Assouline Photo de Joël Bigot 
Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Denis Bouad Photo de Isabelle Briquet Photo de Rémi Cardon Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Thierry Cozic Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac 
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Photo de Claude Raynal Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Gilbert Roger Photo de Laurence Rossignol Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini Photo de Sabine Van Heghe Photo de Yannick Vaugrenard 

Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le régime général du contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée est encadré par voie réglementaire, en particulier : les cas dans lesquels il est autorisé ou interdit d’y avoir recours, ses durées minimale et maximale, la possibilité ou non de son renouvellement et, le cas échéant, le nombre maximal de renouvellements et l’existence ou non d’un délai de carence entre chaque renouvellement.

Exposé Sommaire :

En droit commun, le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) constitue la forme normale et générale de la relation de travail. La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Un CDD est conclu pour une durée limitée et précisée, au départ, dans le contrat. Il prend fin soit à la date fixée soit - en l’absence de terme précis - lorsque se réalise l’objet pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…). La durée totale, compte tenu du ou des deux renouvellement(s) éventuel(s), ne doit pas dépasser la limite maximale autorisée.

Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD est également fixé par convention ou accord de branche étendu. Les conditions de renouvellement sont quant à elles stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Enfin, lorsqu’un CDD prend fin, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’une période (appelée « délai de carence ») calculée en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.

Le projet de loi ne précise pourtant pas les formes contractuelles d’emploi que peut prendre le contrat d’emploi pénitentiaire. Il ne prévoit pas davantage que ces formes, leurs contenus et conditions de mises en œuvre, de recours et de renouvellement soient précisées par voie réglementaire. Il prévoit seulement que « La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée. » (article 12 alinéa 31). L’étude d’impact indique quant à elle, de manière relativement vague, que « La durée du contrat d’emploi pénitentiaire, pourra être déterminée ou indéterminée. La personne détenue pourra travailler à temps plein ou à temps partiel. La détermination de cette durée sera effectuée selon les modalités prévues en droit commun. » (p.215). A tout le moins, il convient que des précisions soient apportées concernant le contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée.

Aucune contrainte inhérente à la détention ne justifie que le contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée ne soit pas encadré par un régime légal, à défaut réglementaire. Si le recours à un tel contrat à durée déterminée peut sembler pertinent dans certains établissements pénitentiaires (en particulier les maisons d’arrêt, supposées héberger des personnes incarcérées pour des courtes peines), ce n’est pas le cas dans des établissements pour longue peine. Ainsi, seul l’établissement par voie réglementaire d’un régime général du contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée permettra d’éviter des situations de reconduction illimitée de contrats à durée déterminée pour des personnes détenues pour une longue durée.

Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.

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