Déposé le 22 septembre 2021 par : MM. Sueur, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
Ces deux voies de rupture du contrat d’emploi pénitentiaires sont distinctes. Elles sont sans effet sur le classement de la personne détenue au travail. Leurs conditions de licéité respectives seront précisées par voie réglementaire. Sont également prévues par voie réglementaire des garanties permettant de s’assurer du consentement de la personne détenue dans le cas d’une rupture d’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre. Dans ce dernier cas, la rupture entraîne automatiquement l’ouverture de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué au cours du contrat.
Le projet de loi prévoit, par le nouvel article 719-11 du code de procédure pénale, les situations dans lesquelles il pourra être mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire. Dans son premier alinéa, cet article prévoit qu’il puisse notamment être mis fin au contrat « D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ».
Les deux voies de rupture prévues dans cet alinéa, qui relèvent de situations différentes, doivent être clairement distinguées. La rupture par commun accord paraît correspondre à la rupture conventionnelle du droit commun, à la différence que, dans le cadre du travail en prison, cette dernière n’est possible que dans le cadre d’un CDI et qu’aucune compensation financière n’est prévue. La rupture à l’initiative de la personne détenue semble quant à elle renvoyer à une démission.
Dans ces deux cas, il convient d’établir les conditions de licéité de la rupture. Notamment, une procédure de vérification du libre consentement du détenu travailleur doit être prévue par voie réglementaire. Concernant la rupture d’un commun accord, si elle apparaît pertinente dans le cadre d’un CDD, par exemple pour permettre la conversion du contrat en CDI avant le terme du CDD, son utilisation dans le cadre d’un CDI, sans que soit prévue – comme dans le cadre d’une rupture conventionnelle en droit commun – une indemnisation négociée, nécessite une particulière vigilance quant au libre consentement du travailleur détenu. En droit commun, la rupture conventionnelle est en ce sens strictement encadrée par le droit du travail et sa validité est conditionnée à l’homologation de l’administration. La Direccte (remplacée par la Dreets depuis avril 2021) effectue alors plusieurs vérifications dont celle du respect de la liberté de consentement du salarié et le respect du délai de rétractation. Dans le même sens, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail (Cass. soc. 21 octobre 2020 : n°19-10635).
Au vu de la distinction créée par le projet de loi entre classement et affectation au travail, il convient également de préciser par voie légale que ces deux voies de rupture sont sans effet sur le classement de la personne détenue au travail. En effet, une rupture d’un commun accord ou à l’initiative du détenu travailleur ne remet nullement en cause les critères qui ont conduit à son classement.
Enfin, en droit commun, un salarié en CDI qui voit son contrat prendre fin viaune rupture conventionnelle est éligible à l’allocation chômage. Par analogie, et parce qu’aucune contrainte inhérente à la détention ne justifierait le contraire, il convient de préciser par voie légale qu’une rupture d’un commun accord d’un contrat d’emploi pénitentiaire permet à la personne détenue de conserver les droits au chômage acquis, qu’elle pourra mobiliser à sa sortie de détention.
Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.
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