Amendement N° 137 (Irrecevable)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Irrecevabilité article 45

Déposé le 22 septembre 2021 par : MM. Sueur, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Didier Marie Photo de Maurice Antiste Photo de Viviane Artigalas Photo de David Assouline Photo de Joël Bigot 
Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Denis Bouad Photo de Isabelle Briquet Photo de Rémi Cardon Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Catherine Conconne Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Thierry Cozic Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac 
Photo de Rémi Féraud Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Victoire Jasmin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Jomier Photo de Gisèle Jourda Photo de Annie Le Houerou 
Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Victorin Lurel Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Serge Merillou Photo de Michelle Meunier Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Émilienne Poumirol Photo de Angèle Préville 
Photo de Claude Raynal Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Sylvie Robert Photo de Gilbert Roger Photo de Laurence Rossignol Photo de Lucien Stanzione Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini Photo de Sabine Van Heghe Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les articles L. 432-1 et L. 432-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 432-1. – Les membres du parquet général sont chargés des fonctions de rapporteur public.
« Le rapporteur public expose publiquement, et en toute indépendance, son avis sur les questions que présentent à juger les pourvois et les requêtes dont est saisie la Cour de cassation.
« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir.
« Art. L. 432-2. – Le procureur général exerce les fonctions de rapporteur public devant les chambres mixtes et l’assemblée plénière.
« Il peut les exercer devant les chambres et devant les formations prévues à l’article L. 441-2.
« En cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé par le premier avocat général qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. » ;

2° L’article L. 432-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « portent la parole, au nom du procureur général, » sont remplacés par les mots : « exercent les fonctions de rapporteur public » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la porter » sont remplacés par les mots : « les exercer ».

II. – Le chapitre IV du titre Ierdu livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article 602 est ainsi rédigée : « Le rapporteur public présente ses conclusions. » ;

2° À l’article 603-1, les mots : « de l’avocat général » sont remplacés par les mots : « du rapporteur public ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement, proposé par le parquet général de la Cour de cassation, a pour objectif d’actualiser et de clarifier les dispositions des articles L432-1 et L432-2 du code de l’organisation judiciaire relatifs aux fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation. Il s’agit de mettre ces dispositions en adéquation avec la réalité et de permettre ainsi au citoyen de mieux saisir la spécificité des fonctions considérées et le positionnement des magistrats qui les exercent. Les dispositions actuelles prêtent à des confusions, source d’incompréhension.

Les avocats généraux à la Cour de cassation n’exercent pas l’action publique et ne sont donc pas une partie. Selon une coutume séculaire strictement respectée, ils ne sont soumis à aucune forme de hiérarchie lorsqu’ils sont appelés à donner leur avis sur un pourvoi.

L’objet de la modification apportée à l’article L. 432-1 est de rappeler clairement cette indépendance.

Pour parfaire cette nécessaire clarification, il est proposé dans le même temps que les avocats généraux exercent leurs fonctions sous la dénomination de rapporteur public lorsqu’ils exposent leur avis devant les diverses formations de de la Cour. L’objectif poursuivi est d’éviter la confusion, entretenue par l’identité d’appellation, entre les fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation et celles de l’avocat général près la cour d’appel.

La dénomination de rapporteur public a en outre l’avantage de rendre plus lisible le fonctionnement de nos institutions juridictionnelles. Aux termes de l’article 7 du code de justice administrative, elle est la dénomination des membres du Conseil d’État - dont les fonctions sont très proches de celles des avocats généraux - appelés à exposer leur avis devant les formations contentieuses de celui-ci. En outre, elle est déjà celle donnée par l’article 4 de la loi du 28 mai 1872 aux avocats généraux à la Cour de cassation lorsqu’ils sont appelés à conclure devant le Tribunal des conflits. Il est donc cohérent de mettre en harmonie la dénomination de l’avocat général à la Cour de cassation dans l’exercice de ces mêmes fonctions devant la Cour de cassation.

La nouvelle rédaction proposée du second alinéa de l’article L. 432-1 du COJ est une combinaison de l’actuel troisième alinéa de cet article et des articles 4 de la loi du 28 mai 1872 précité et L. 7 du code de justice administrative relatifs aux fonctions de rapporteurs publics.

Les modifications proposées de l’article L432-3 du code de l’organisation judiciaire et des articles 602 et 603-1 du code de procédure pénale, sont de conséquence.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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