Déposé le 22 septembre 2021 par : MM. Sueur, Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La durée minimale hebdomadaire et/ou mensuelle de travail effectif de la personne détenue ;
Au même titre que le projet de loi prévoit la définition par décret en Conseil d’État des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue (alinéa 55), il doit prévoir la définition par décret en Conseil d’État d’une durée hebdomadaire et/ou mensuelle minimale de travail effectif de la personne détenue.
La majorité des personnes détenues ayant accès à un emploi travailleront à temps partiel, sans qu’aucune garantie ne soit cependant énoncée sur ce type de contrat. Si la définition de durées maximales de travail effectif permet de prévenir le risque de surexploitation de la personne détenue et de veiller à sa santé et à sa sécurité, celle d’une durée minimale de travail effectif permettrait d’assurer une garantie de rémunération minimale.
Dans le contrat de travail (CDI ou CDD), une règle fondamentale s’impose hors de la prison : celle de la prévisibilité de la durée de travail convenue, de sorte à offrir au travailleur une garantie et une prévisibilité sur son salaire. Dans le droit commun, la durée minimale légale de travail du salarié à temps partiel est ainsi fixée à vingt-quatre heures par semaine (article L.3123-27 du code du travail).
Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.
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