Déposé le 22 septembre 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 13
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 56-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du magistrat » sont remplacés par les mots : « du juge des libertés et de la détention saisi par le magistrat » ;
b) À la fin du septième alinéa, les mots : « non susceptibles de recours » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures formé par le procureur de la République, le journaliste ou l’entreprise, devant le premier président de la cour d’appel. Celle-ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;
L’article 3 prévoit le renforcement des garanties procédurales lorsqu’une mesure de perquisition concerne un avocat.
Comme l’a noté le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, ces dispositions prévues pour les avocats « paraissent à première vue utiles aussi pour d’autres secrets protégés par la loi, comme le secret des sources des journalistes » (point 13). La Défenseure des droits préconise dans son avis de reprendre ces garanties pour les journalistes (point III).
Cet amendement renforce la protection dont bénéficie les journalistes concernant les perquisitions qui les viseraient, à leur domicile ou au sein de leur entreprise. Ces perquisitions font déjà l’objet d’un régime particulier prévu à l’article 56-2 du code de procédure pénale. L’amendement aligne les garanties de cet article sur certaines novations prévues par l’article 3 pour les avocats à savoir : une validation par un juge des liberté et de la détention de la décision de perquisition ; une possibilité de recours suspensif en cas de saisine d’un document qui permettrait l’identification d’une source.
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