Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Réunion du 12 décembre 2007 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

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  • chine
  • extradition
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La réunion

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La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. André Rouvière sur le projet de loi n° 79 (2007-2008) autorisant la ratification d'une convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme.

Le rapporteur a rappelé qu'à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats membres du Conseil de l'Europe avaient décidé de renforcer leur dispositif juridique existant en matière de lutte anti-terroriste.

En effet, a-t-il souligné, l'internationalisation croissante des actes de terrorisme a conduit ces Etats à entreprendre une démarche originale mettant l'accent sur les outils de prévention de tels actes, alors que de nombreux conventions et protocoles élaborés par le Conseil de l'Europe visent à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme.

Il s'est félicité de ce que la France, qui a élaboré dès 1986 une législation anti-terroriste très complète, dispose déjà des instruments juridiques contenus dans la présente convention, mais a observé que celle-ci pouvait utilement servir de cadre à des pays dont les instruments juridiques doivent être complétés. De plus, ce socle commun à l'ensemble des Etats qui ratifieront ce texte constituera un instrument d'autant plus puissant qu'il sera identique dans un nombre de pays qu'il faut souhaiter le plus élevé possible.

Debut de section - PermalienPhoto de André Rouvière

a rappelé, qu'outre la Convention européenne des droits de l'Homme, texte fondateur de 1949, le Conseil de l'Europe avait mis au point plusieurs conventions spécifiques destinées à lutter contre le terrorisme. Tel est le cas de la Convention pour la répression du terrorisme, adoptée en 1977, dispositif en évolution constante, puisqu'un protocole l'amendant a été ratifié par le Parlement français en 2007.

Puis M. André Rouvière, rapporteur, a précisé que c'est en mai 2005, à l'occasion du Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de Varsovie, que la présente convention sur la prévention du terrorisme avait été ouverte à la signature, afin d'accroître l'efficacité des instruments internationaux existants dans ce domaine. C'est cette convention, visant à accentuer les efforts des Etats membres dans la prévention du terrorisme, qui est soumise à l'examen du Sénat.

Deux voies sont utilisées pour améliorer cette prévention : la première est la qualification pénale de certains actes pouvant conduire à la commission d'infractions terroristes, comme la provocation publique, le recrutement ou la tentative de recrutement, l'entraînement et la complicité dans ces actes. Par ailleurs, la coopération en matière de prévention est également renforcée, au niveau national et international. La convention comprend également une disposition relative à la protection et à l'indemnisation des victimes du terrorisme et institue un processus de consultation pour en assurer une mise en oeuvre et un suivi effectifs.

Ces nouvelles incriminations n'exigent pas que l'acte terroriste ait été perpétré et s'appliquent aux personnes physiques comme morales. Ces nouvelles infractions pénales s'accompagnent, comme dans la précédente convention du Conseil, de la clause de dépolitisation de ces infractions : la réprimer pénalement implique que les Etats renoncent à en considérer les mobiles comme relevant de l'ordre politique.

a rappelé que les Etats membres du Conseil de l'Europe estimaient que l'emploi de méthodes terroristes disqualifie, par là même, les motivations de leurs auteurs, qui ne sauraient donc se revendiquer comme des combattants politiques.

Cette Convention prévoit la possibilité du refus d'extrader vers des Etats utilisant la torture et la peine de mort, mais ce refus d'extrader doit être motivé. Cette Convention respecte également la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit d'asile et le principe de non-refoulement et comporte un volet pédagogique invitant les Etats à encourager le dialogue interreligieux et transculturel.

Cette Convention encourage également les échanges d'informations, qui peuvent être assorties de réserves ; le fait d'accepter de recevoir des informations implique l'acceptation des réserves éventuelles.

Puis il a précisé qu'à la date du 12 décembre 2007, sept Etats avaient déjà ratifié la présente convention, qui est entrée en vigueur lors de la 6e ratification, le 1er juin 2007.

Il a donc proposé à la commission l'adoption de la convention du fait de son caractère novateur.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

a souhaité savoir si l'Algérie était partie à cette Convention.

Debut de section - PermalienPhoto de André Rouvière

En réponse, M. André Rouvière, rapporteur, a indiqué que les Etats parties, outre les quarante-neuf Etats membres du Conseil de l'Europe, étaient : le Canada, les Etats-Unis, le Japon, le Mexique et le Saint-Siège ; l'Algérie ne figurait donc pas dans cette liste.

Puis la commission a adopté le projet de loi.

La commission a examiné le rapport de M. Jacques Blanc sur le projet de loi n° 78 (2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

a tout d'abord indiqué que la France avait conclu des accords de protection réciproques des investissements avec plus de 90 pays, mais qu'aucun ne la liait encore avec la Turquie, où elle occupe le cinquième rang des flux d'investissements. L'accord signé entre la France et la Turquie le 15 juin 2006 à Ankara reprend les clauses classiques du droit international de la protection des investissements étrangers. Il retient une définition assez large des investissements pour lesquels chaque partie accorde à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux ainsi que pour les questions fiscales. Une indemnisation prompte et adéquate est prévue en cas d'expropriation et pour les sinistres liés à des événements politiques, chaque partie appliquant aux investisseurs de l'autre partie le même traitement qu'à ses propres investisseurs.

a précisé que l'accord fixait le principe de libre transfert des revenus des investissements et qu'il prévoyait des mécanismes classiques de règlement des différends.

Il a rappelé que depuis le milieu des années 1980 les investissements français en Turquie s'étaient fortement développés, de même que les échanges commerciaux entre les deux pays, qui ont atteint 12,4 milliards de dollars en 2006. La Turquie est le 12e client de la France et le 5e, hors de l'Union européenne. Elle est son 17e fournisseur.

Il a souligné que la Turquie avait procédé à une libéralisation du régime des investissements étrangers par une loi du 5 juin 2003. Ce texte prévoit notamment que les investissements directs étrangers ne peuvent être ni expropriés, ni nationalisés et que les profits et dividendes peuvent être librement transférés.

Il a par ailleurs estimé que le processus de négociations ouvert en octobre 2005 en vue de l'adhésion à l'Union européenne représentait un aiguillon très fort pour les réformes. Parallèlement à ce processus qui n'en est qu'à ses débuts, l'accord de protection des investissements devrait contribuer au développement des relations économiques entre la France et la Turquie.

a considéré que l'évolution économique de la Turquie était telle que le développement des échanges devrait enregistrer une croissance continue. Il a jugé nécessaire que la France marque sa volonté dans ce domaine et que les deux pays apportent à leurs investisseurs le climat de confiance nécessaire.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roujas

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Gérard Roujas sur le projet de loi n° 456 (2006-2007) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée.

a indiqué que la convention d'extradition signée le 6 juin 2006 entre la France et la Corée était similaire, dans ses grandes lignes, aux accords d'extradition qui lient déjà la France à plus de 80 pays, notamment à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Cette convention limite l'extradition aux infractions punies d'au moins deux ans de prison par la législation de chacun des deux Etats. Elle stipule que l'extradition est obligatoirement refusée en cas d'infraction politique, de poursuites fondées sur des considérations de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d'opinion politique, d'infraction militaire, de poursuites relevant d'un tribunal d'exception ou d'infraction pour laquelle la personne réclamée a déjà fait l'objet d'un jugement définitif ou bénéficié de la prescription dans le pays sollicité. Conformément aux règles habituelles en la matière, elle laisse à l'Etat sollicité la possibilité de refuser l'extradition dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il peut légitimement prétendre à instruire lui-même l'affaire, par exemple lorsque l'infraction a été commise sur son territoire ou lorsqu'il a déjà engagé des poursuites. La convention précise également que les deux Etats ne sont pas tenus d'extrader leurs propres ressortissants, à condition toutefois qu'ils soumettent l'affaire à leurs instances judiciaires nationales en vue d'engager des poursuites judiciaires.

a ajouté que la convention permettait de refuser l'extradition pour les infractions passibles de la peine capitale, à moins que l'Etat requérant donne l'assurance que cette peine ne sera pas prononcée ou exécutée. Il a précisé que la peine de mort était toujours en vigueur en Corée, un moratoire ayant été institué pour son application depuis 1998. Il a également indiqué qu'une proposition de loi d'abolition signée par la majorité de ses membres était en instance devant l'Assemblée nationale.

Il a enfin précisé que la convention se conformait au principe « de spécialité » prévoyant que la personne extradée ne pourra être poursuivie pour un fait antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé l'extradition.

En conclusion, M. Gérard Roujas, rapporteur, a estimé que cette convention d'extradition apportait un complément nécessaire au dispositif bilatéral de coopération dans le domaine pénal, qui repose actuellement sur une convention d'entraide judiciaire signée en 1995. Il a rappelé que la Corée était l'un des principaux partenaires de la France en Asie.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

La commission a examiné le rapport de M. Philippe Nogrix sur le projet de loi n° 457 (2006-2007) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

a précisé que cet accord avait été conclu entre la France et la Région administrative spéciale de Hong-Kong à Paris, le 9 novembre 2006, et ratifié le 7 décembre 2006 par les autorités de Hong-Kong.

Il a rappelé que l'article 151 de sa Constitution autorise, en effet, cette Région administrative à conclure des accords avec les Etats étrangers, sous réserve de l'accord préalable du gouvernement central chinois, qui avait été donné par lettre en date du 9 juin 2006.

Il a indiqué que l'accord avait pour but de favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées, en facilitant leur transfèrement dans leur pays d'origine, pour y purger le reliquat de la peine qui leur a été infligée.

a rappelé que la France avait déjà conclu des accords bilatéraux de ce type avec une vingtaine de pays, et que le présent accord leur était largement identique, puisque la plupart de ses stipulations étaient fondées sur les clauses de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe, et entrée en vigueur le 1er juillet 1985.

Après un bref historique de la colonisation britannique de Hong-Kong, il a rappelé que la rétrocession de Hong-Kong à la Chine s'est faite sur la base d'un accord sino-britannique, signé en décembre 1984 à Pékin, qui accorde au Territoire le statut particulier de « Région Administrative Spéciale » pour 50 ans. Les stipulations de cette « déclaration conjointe sino-britannique » ont été ensuite reprises dans la Loi Fondamentale de Hong-Kong, qui prévoit le maintien pour 50 ans du système économique et social libéral de Hong-Kong, dont le statut de port franc, l'utilisation et la convertibilité du dollar de Hong-Kong, les droits individuels et les libertés publiques, le régime de propriété, le respect et la suprématie du droit sont garantis pour une période de 50 ans. Ainsi, Hong-Kong a conservé une totale autonomie, sauf en matière de défense et d'affaires étrangères.

Puis M. Philippe Nogrix, rapporteur, a rappelé que la proposition de négocier le présent accord émanait des autorités de Hong-Kong, qui souhaitaient combler le vide créé par la caducité de la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, induite par la rétrocession à la Chine de l'ex-colonie britannique.

Cette proposition a suscité l'intérêt de la France, d'autant plus qu'à l'époque un ressortissant français était incarcéré à Hong-Kong et demandait son transfèrement vers la France, ce qui lui a été accordé. Aujourd'hui, aucun de nos compatriotes n'est détenu à Hong-Kong, alors que onze ressortissants chinois nés à Hong-Kong sont retenus dans les prisons françaises.

Pour la partie française, l'intérêt de l'accord vise à souligner la coopération qui existe entre les autorités françaises et de Hong-Kong et tend à compléter les outils de coopération judiciaire entre les deux parties. Cet accord est également important pour la communauté française, qui compte environ 7 000 personnes dans le territoire, tandis que près de 200 000 touristes français séjournent à Hong-Kong chaque année.

Puis il a proposé l'adoption de l'accord.

Debut de section - PermalienPhoto de André Dulait

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. André Dulait a souhaité savoir si un accord similaire liait la France à la Chine, et s'il y avait, à l'heure actuelle, des détenus français à Hong-Kong.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

a rappelé que l'accord avait été conclu à la demande de Hong-Kong, et que des cabinets d'avocats français installés dans la Région administrative spéciale y étaient favorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

s'est étonné que notre pays puisse envisager de transférer des détenus originaires de Hong-Kong en Chine, pays peu respectueux des droits de l'homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

a demandé des précisions sur la nature de l'autorisation donnée par la Chine à Hong-Kong pour conclure un tel accord.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

En réponse, M. Philippe Nogrix, rapporteur, a rappelé que la Chine avait formalisé son autorisation par lettre aux autorités de Hong-Kong en date du 9 juin 2006. Il a précisé qu'aucun accord du même type ne liait, actuellement, la France à la Chine, et que si aucun français n'était aujourd'hui détenu à Hong-Kong, cet accord permettrait, le cas échéant, de rapatrier en France ceux de nos compatriotes qui pourraient éventuellement être détenus à Hong-Kong.

Il a précisé que l'accord liait, sur un plan bilatéral, la France à Hong-Kong, sans que la Chine n'interfère autrement que par l'autorisation qu'elle a donnée.

Il a rappelé que les garanties données par la Loi Fondamentale de Hong-Kong en matière de droits individuels et de libertés publiques n'avaient rien de commun avec le droit chinois. De plus, le transfèrement doit être explicitement demandé par le condamné lui-même, auquel on ne peut donc imposer cette mesure.

En conclusion, la commission a adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Pierre Plancade sur le projet de loi n° 77 (2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

a indiqué que la France était liée par des accords-cadre de coopération en matière spatiale avec l'Inde, la Russie, la Chine et qu'elle en avait très récemment signé avec l'Algérie et l'Italie. Il a précisé que la signature, le 23 janvier 2007, d'un tel accord avec les Etats-Unis visait à renforcer la base juridique, notamment en matière de responsabilité, des coopérations engagées de longue date avec ce pays.

L'accord-cadre énumère les différents domaines de coopération et les types d'activité qui peuvent en découler. Toutefois, il ne couvre pas les programmes relatifs à la station spatiale internationale, qui fait l'objet d'un accord international signé en 1998. Les coopérations elles-mêmes sont renvoyées à des arrangements de mise en oeuvre conclus au cas par cas, pour chaque projet, entre le Centre national d'études spatiales (CNES) et les agences spatiales américaines, à savoir la National aeronautics space administration (NASA) et la National oceanic and atmospheric administration (NOAA).

L'accord-cadre pose le principe que chacun des deux Etats assurera le financement des activités qui lui incombent au titre de chaque coopération. Il fixe le régime applicable aux droits de propriété intellectuelle. Il comporte une clause de renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité qui engage les deux Etats et leurs entités associées. Cette clause est très directement inspirée de celle contenue dans l'accord intergouvernemental sur la station spatiale internationale.

a ensuite donné quelques illustrations de la coopération entre la France et les Etats-Unis dans le domaine spatial. Il a notamment détaillé les programmes réalisés en commun dans le domaine de l'observation des océans avec le satellite Topex/Poséidon, lancé en 1992 et opérationnel jusqu'en 2005, puis le satellite Jason 1 mis en orbite en 2001. Il a précisé que le lancement du satellite Jason 2, destiné à assurer la continuité de ce programme, était prévu en juin 2008. Il a également évoqué la constellation franco-américaine de 6 satellites « A-Train » destinée à l'étude du climat et de la pollution à travers l'observation de l'atmosphère.

Le rapporteur a évoqué la participation française à la mission d'exploration de Mars qui doit être lancée en 2009 par la NASA, les laboratoires français participant au développement de 2 des 7 instruments embarqués sur le robot qui sera déposé sur la planète.

a estimé que cet accord-cadre permettrait de consolider, au plan juridique, une coopération qui présente un grand intérêt pour la France, compte tenu du niveau scientifique atteint par les Etats-Unis en matière spatiale et de la variété des activités soutenues par un budget sans équivalent dans le monde. Il a donc recommandé l'adoption du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Nogrix

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Philippe Nogrix s'est interrogé sur les échanges d'informations techniques qui pourraient résulter de la mise en oeuvre de l'accord et des moyens pour la France de protéger l'utilisation des données qu'elle fournit à son partenaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Bergé-Lavigne

a demandé si l'accord comportait des dispositions sur les sites de lancement utilisés dans les programmes spatiaux menés en coopération.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

a rappelé que le texte en discussion constituait un accord-cadre posant les principes généraux de la coopération et renvoyant, pour sa mise en oeuvre, à des arrangements conclus au cas par cas, pour chaque programme de coopération, entre les agences spatiales française et américaines. Il a ajouté qu'il revenait à ces arrangements de déterminer les modalités concrètes de coopération, qu'il s'agisse des échanges de données ou éventuellement des sites de lancement. Il a précisé que l'accord-cadre comportait toutefois une disposition garantissant la protection des droits de propriété intellectuelle de chaque partie. Enfin, il a précisé que l'objet principal de l'accord était d'établir clairement la responsabilité juridique des deux Etats, au-delà de celle de leurs agences respectives, à travers une clause de renonciation mutuelle à recours.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

La commission a examiné le rapport de M. Robert del Picchia sur le projet de loi n° 115 (2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière

Debut de section - PermalienPhoto de Robert del Picchia

a tout d'abord souligné que la géographie de la Guyane, marquée par de longues frontières fluviales, difficilement contrôlables, et par la richesse de son sous-sol, exposait ce département à des formes particulières de criminalité transfrontalière, telles que l'orpaillage clandestin.

Tout comme la Guadeloupe et Mayotte, la Guyane est également particulièrement exposée à la pression migratoire en raison d'une prospérité relative dans son environnement régional. Il a rappelé que la France et le Suriname partageaient une frontière de 520 km le long du fleuve Maroni. La guerre civile qui a ravagé ce pays au cours des années 1980 a provoqué la fermeture de la frontière. Depuis sa réouverture en décembre 1991, les objectifs sont de limiter l'économie transfrontalière clandestine tout en favorisant les échanges commerciaux et de réguler le fort courant d'immigration clandestine. A cet effet, un accord de réadmission des personnes en situation irrégulière a été signé le 30 novembre 2004.

a indiqué que le nombre d'étrangers en situation irrégulière présents sur le sol guyanais était estimé à 40 000 pour une population totale de 191 000 habitants et qu'ils étaient originaires du Brésil, du Suriname, du Guyana, de Haïti et de la République dominicaine. Selon certaines estimations, quelque 15 000 clandestins s'adonneraient à l'orpaillage à l'intérieur du département guyanais.

a ajouté que devant ce pillage des ressources, par ailleurs très néfaste pour l'environnement, les moyens de lutte contre la criminalité, tant juridiques que criminels, avaient été renforcés.

Il a indiqué que l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière entre la France et le Suriname complétait ces moyens juridiques.

L'accord vise à renforcer la lutte contre la délinquance transfrontalière, en améliorant au niveau local la coopération entre les forces de sécurité des deux Etats.

Il concerne pour la France les forces de police et de gendarmerie compétentes dans l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni et pour le Suriname, les forces compétentes dans les deux districts frontaliers. Il est applicable dans la zone frontalière définie par le fleuve Maroni et une bande d'une largeur de 2 km à partir de la rive du fleuve sur le territoire de chacune des parties.

Il prévoit que les agents des services compétents peuvent participer à des patrouilles conjointes dans cette zone, les agents de l'autre Etat y participant en qualité d'observateur.

L'accord permet également de détacher un agent pour une durée limitée au sein des équipes de l'autre partie. L'agent ainsi détaché ne peut effectuer d'intervention à caractère opérationnel, mais il contribue à la préparation et l'exécution des opérations de remise d'étrangers en situation irrégulière et à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone frontalière et sur le fleuve Maroni.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.