Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Delebarre.
Après l'alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
II - Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication du domaine public routier de la métropole.
Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication du domaine public routier des communes et de la métropole.
Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis.
Cet amendement vise à confier la coordination des compétences communales du stationnement à la métropole, autorité organisatrice de la mobilité urbaine sur son territoire. Il va dans le sens de nombreuses études, qui démontrent que la mise en œuvre d’une politique de stationnement est plus efficace dans un cadre territorialisé. L’insertion du stationnement payant dans une politique publique de déplacements urbains menée par les autorités organisatrice de transport permet ainsi une meilleure maîtrise de la voirie et constitue dès lors un levier efficace de l’aménagement urbain.
Il s’agit là d’une demande historique des autorités organisatrice du transport urbain.
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