Sous-Amendement N° 286 à l'amendement N° 41 (Retiré avant séance)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Discuté en séance le 7 novembre 2013

( amendements identiques : 1 2 6 8 10 14 15 72 123 164 171 233 234 263 264 285 287 288 )

Déposé le 6 novembre 2013 par : Le Gouvernement.

Amendement n° 41, alinéa 3

Remplacer les mots :

de confidentialité

par les mots :

de discrétion dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement vise à restituer, au sein de l’amendement par ailleurs bienvenu du Rapporteur de la Commission des Lois, la notion « d’obligation de discrétion » plutôt que celle d’obligation de confidentialité.

En effet, d’une part l’obligation de confidentialité est une obligation pénale fixée à l'article 226-13 du Code pénal, lequel punit d’un an de prison sa violation. L’amendement organiserait donc la pénalisation du texte, avec une sanction des salariés qui paraît trop sévère et disproportionnée.

D’autre part, le Comité d’entreprise lui-même n'est pas soumis à pareille obligation alors pourtant que les informations qui lui sont transmises sont hautement plus confidentielles que la simple « volonté de vendre » du propriétaire : documents comptables, etc.

Il serait donc peu cohérent de sanctionner plus sévèrement que le droit du travail actuel une violation moins grave.

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