Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Lamure, MM. Retailleau, Lenoir, Mmes Estrosi Sassone, Deroche, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet, Bonhomme, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, MM. Bouchet, Dufaut, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Huré, Husson, Joyandet, Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Vaspart, Mme Troendlé, MM. Trillard, Savin, Savary, D. Robert, Revet, Reichardt, Raison, Mme Primas, MM. Poniatowski, Pointereau, Pillet, Pierre, Perrin, Pellevat, Paul, Panunzi, de Raincourt, de Nicolay, Nègre, Mouiller, Morisset, Milon, Mmes Micouleau, M. Mercier, MM. Mayet, A. Marc, Masclet, Mandelli, Malhuret, Mme Lopez, MM. Vasselle, Vogel.
Après l’article 12 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La cession est intervenue entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ;
2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;
3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;
4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.
III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement, qui reprend un dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi « Macron », vise à instaurer un dispositif d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un PEA-PME.
Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de cinq ans.
Cette mesure prendrait fin le 31 décembre 2016.
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