Amendement N° 254 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Lamure, MM. Retailleau, Lenoir, Mmes Estrosi Sassone, Deroche, MM. Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Dassault, de Nicolay, de Raincourt, Mme Debré, MM. del Picchia, Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Huré, Husson, Joyandet, Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Mme Lopez, MM. Malhuret, Masclet, A. Marc, Mandelli, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Nègre, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pintat, Pointereau, Poniatowski, Mme Primas, MM. Raison, Reichardt, Revet, D. Robert, Savary, Savin, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vogel.

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Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’est pas non plus applicable lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code et que le contribuable s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans ; »

II. - Après la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent également être effectués au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 et que le cédant s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans. »

II. – Les I et II s’appliquent à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre la cession de titres détenus dans le cadre d’un PEA, quel que soit le délai écoulé depuis le premier versement, sans imposition de la plus-value et sans que le retrait n’entraîne la clôture du plan, sous condition de réinvestissement du produit de cession dans un PEA-PME.

Cette exonération serait soumise à une condition de conservation de cinq ans des titres acquis dans le cadre du PEA-PME grâce au produit de la vente des titres détenus dans le PEA.

Son bénéfice serait réservé aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME, afin de s’assurer que l’investisseur ne cède pas des titres de PME déjà détenus sur un PEA classique.

Cette mesure serait de nature à favoriser la réorientation de fonds actuellement investis dans des grandes entreprises vers le financement en fonds propres de PME et d’ETI.

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