Amendement N° COM-218 rectifié (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 5 juin 2018 par : MM. Karoutchi, Retailleau, Allizard, Bascher, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme, Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Brisson, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Cornu, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, MM. Philippe Dominati, Dufaut, Mmes Dumas, Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, MM. Laufoaulu, Le Gleut, Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli, Mayet, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pointereau, Mmes Primas, Puissat, MM. Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Saury, Savin, Schmitz, Sido, Sol, Mmes Thomas, Troendlé, MM. Vaspart, Vogel, Daubresse.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Bruno Retailleau Photo de Pascal Allizard Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Pascale Bories Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de François Calvet 
Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Gérard Cornu Photo de Édouard Courtial Photo de Pierre Cuypers Photo de René Danesi 
Photo de Mathieu Darnaud Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Di Folco Photo de Philippe Dominati Photo de Alain Dufaut Photo de Catherine Dumas Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacqueline Eustache-Brinio 
Photo de Bernard Fournier Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacques Genest Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Bruno Gilles Photo de Jordi Ginesta Photo de Daniel Gremillet Photo de François Grosdidier Photo de Pascale Gruny Photo de Charles Guené Photo de Alain Houpert Photo de Jean-Raymond Hugonet 
Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Robert Laufoaulu Photo de Ronan Le Gleut Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Brigitte Lherbier Photo de Gérard Longuet Photo de Viviane Malet Photo de Didier Mandelli 
Photo de Jean-François Mayet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Philippe Paul Photo de Philippe Pemezec Photo de Cédric Perrin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jackie Pierre Photo de Rémy Pointereau Photo de Sophie Primas 
Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Rapin Photo de André Reichardt Photo de Charles Revet Photo de Hugues Saury Photo de Michel Savin Photo de Alain Schmitz Photo de Bruno Sido Photo de Jean Sol Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Troendle Photo de Michel Vaspart 
Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Avantl'article 10 A (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251-2.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251-3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art. L. 253-1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253-2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.
« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art. L. 253-3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253-4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de remplacer l’aide médicale d’Etat (AME) par une aide médicale d’urgence (AMU).

Comme c’est le cas en Allemagne, la prise en charge serait limitée :

1° au traitement des maladies graves et des douleurs aiguës,

2° aux soins liés à la grossesse et ses suites,

3° aux vaccinations réglementaires,

4° aux examens de médecine préventive.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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