Déposé le 5 juin 2018 par : MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Brisson, Calvet, Cambon, Mmes Canayer, Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon, Mme Chauvin, MM. Cornu, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, MM. Philippe Dominati, Dufaut, Mmes Dumas, Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, MM. Laufoaulu, Daniel Laurent, Le Gleut, Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mmes Malet, Micouleau, MM. Morisset, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau, Mmes Primas, Puissat, MM. Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido, Sol, Mmes Thomas, Troendlé, MM. Vaspart, Vogel, Daubresse.
I. – Alinéas 13 à 22
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Les premier à huitième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinqans à compter de l’exécution de ladite obligation :
« 1° lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ;
« 2° lorsque, un délai de départ volontaire lui ayant été accordé, l’étranger qui ne faisait pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà dudit délai.
« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
« L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français de l’étranger disposant d’un délai volontaire de départ d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de cinqans à compter de l’exécution de ladite obligation.
« Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.
« L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
« Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
« La durée de l'interdiction de retour ainsi que, dans le cas mentionné au cinquième alinéa du présent III, son prononcé sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au deuxième alinéa du I bis de l’article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « sixième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent porter à 5 ans, au lieu de 3 ans, la durée maximale d'interdiction du territoire, conformément à la directive "retour", afin de garantir l'effectivité de la mesure d’éloignement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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