Amendement N° 7 2ème rectif. (Adopté)

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 13 juin 2018 par : MM. Pillet, Bizet, Jean-Marc Boyer, Brisson, Cardoux, Chaize, Chatillon, Cuypers, Danesi, del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, M. Détraigne, Mme Di Folco, M. Dufaut, Mmes Duranton, Estrosi Sassone, Férat, MM. Genest, Houpert, Huré, Husson, Mmes Imbert, Joissains, M. Kennel, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Longeot, Louault, Longuet, Magras, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Paul, Pierre, Revet, Savary, Sido, Vial, Guené, Babary, Joyandet, Mmes Frédérique Gerbaud, Bories, MM. Hugonet, Laménie, Bernard Fournier, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Buffet, Gilles, Priou, Mandelli, Pointereau, Gremillet.

Photo de François Pillet Photo de Jean Bizet Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Max Brisson Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Cuypers Photo de René Danesi Photo de Robert del Picchia Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi 
Photo de Chantal Deseyne Photo de Yves Détraigne Photo de Catherine Di Folco Photo de Alain Dufaut Photo de Nicole Duranton Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Françoise Férat Photo de Jacques Genest Photo de Alain Houpert Photo de Benoît Huré Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert 
Photo de Sophie Joissains Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Lherbier Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre Louault Photo de Gérard Longuet Photo de Michel Magras Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon 
Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Olivier Paccaud Photo de Philippe Paul Photo de Jackie Pierre Photo de Charles Revet Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Sido Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Charles Guené Photo de Serge Babary Photo de Alain Joyandet Photo de Frédérique Gerbaud 
Photo de Pascale Bories Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Fournier Photo de Martine Berthet Photo de François Bonhomme Photo de François-Noël Buffet Photo de Bruno Gilles Photo de Christophe Priou Photo de Didier Mandelli Photo de Rémy Pointereau Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un logement dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1erde la loi n° du portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Le prêt a été souscrit, entre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2024, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des intérêts du prêt.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion :
« 1° Des intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou en partie d’autres crédits ou découverts en compte ;
« 2° Des intérêts des prêts affectés à l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« III. – Pour un même logement, le montant des intérêts mentionnés au II ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis du présent code, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts mentionnés au II au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % de ce montant au titre des quatre annuités suivantes, dans la limite mentionnée au III.
« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des intérêts mentionnés au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I ou II n’est plus respectée.
« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, la référence : « 200 quaterdecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies A ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement, dont le dispositif figurait déjà dans la proposition de loi n° 252 déposée cette année par les cosignataires, a pour objet d’instituer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Ce crédit d'impôt représenterait jusqu'à 40 % des intérêts la première année et 20 % les quatre années suivantes, dans la limite d'un plafond.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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