Amendement N° 8 2ème rectif. (Adopté)

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 13 juin 2018 par : MM. Pillet, Bizet, Jean-Marc Boyer, Bouchet, Brisson, Cardoux, Chaize, Chatillon, Cuypers, Danesi, del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, M. Détraigne, Mme Di Folco, M. Dufaut, Mmes Duranton, Estrosi Sassone, Férat, MM. Genest, Guené, Houpert, Huré, Husson, Mmes Imbert, Joissains, M. Kennel, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Longuet, Louault, Longeot, Magras, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud, Paul, Pierre, Revet, Savary, Sido, Vial, Mmes Frédérique Gerbaud, Bories, MM. Hugonet, Laménie, Bernard Fournier, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Buffet, Gilles, Mandelli, Priou, Pointereau, Gremillet.

Photo de François Pillet Photo de Jean Bizet Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Chatillon Photo de Pierre Cuypers Photo de René Danesi Photo de Robert del Picchia Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Chantal Deseyne 
Photo de Yves Détraigne Photo de Catherine Di Folco Photo de Alain Dufaut Photo de Nicole Duranton Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Françoise Férat Photo de Jacques Genest Photo de Charles Guené Photo de Alain Houpert Photo de Benoît Huré Photo de Jean-François Husson Photo de Corinne Imbert Photo de Sophie Joissains Photo de Guy-Dominique Kennel 
Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Brigitte Lherbier Photo de Gérard Longuet Photo de Pierre Louault Photo de Jean-François Longeot Photo de Michel Magras Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Olivier Paccaud Photo de Philippe Paul Photo de Jackie Pierre 
Photo de Charles Revet Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Sido Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Pascale Bories Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Fournier Photo de Martine Berthet Photo de François Bonhomme Photo de François-Noël Buffet Photo de Bruno Gilles Photo de Didier Mandelli 
Photo de Christophe Priou Photo de Rémy Pointereau Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater … ainsi rédigé :

« Art. 200 quater ... – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation d’un logement situé dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1erde la loi n° du portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Les dépenses sont payées entre le 1erjanvier 2019 et le 31 décembre 2024 ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des dépenses.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville et de l’aménagement du territoire précise les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.
« III. – Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II ne peut excéder la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune, sur la période mentionnée au 2° du I. Cette somme est majorée de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des dépenses mentionnées au II dans la limite mentionnée au III.
« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées au I ou au II n’est plus respectée.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses mentionnées au II, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement, et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées aux articles 199 sexdecies et 200 quater ou résultant d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels du contribuable. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252, a pour objet de créer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées pour la rénovation d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Pour un même logement et sur une période de cinq ans, ce crédit d'impôt pourrait couvrir 15 % des dépenses, sous réserve d'un plafond.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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