Déposé le 28 janvier 2019 par : Mmes Estrosi Sassone, Deroche, Di Folco, MM. Pellevat, de Legge, Daubresse, Morisset, Mme Duranton, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Pillet, Cuypers, Danesi, Calvet, Mmes Deromedi, Lherbier, MM. Panunzi, Revet, Vial, Milon, Savary, Priou, Piednoir, Poniatowski, Mme Marie Mercier, MM. Paccaud, Regnard, Mmes Canayer, Chauvin, MM. Rapin, Dallier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Perrin, Raison, Mme Lopez, MM. Chatillon, Hugonet, Vaspart, Mme Ramond, MM. Dufaut, Bouloux, Gilles, Mmes Chain-Larché, Thomas, Raimond-Pavero, Dumas, MM. Ginesta, Laménie, Grand, Darnaud, Genest, Pierre, Mme Renaud-Garabedian.
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le premier alinéa de l’article L.711-1-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L. 710–1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. »
Intervenue avant les grandes réformes de l’organisation territoriale (loi MAPTAM 2014-58 du 27 janvier 2014, Loi NOTRe 2015-991 du 7 août 2015), la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire n’a pas traduit le fait métropolitain dans l’organisation consulaire. Cette loi s’est donc bornée à introduire une dénomination de chambre métropolitaine sans que les compétences de l’établissement public en soient modifiées par rapport à la chambre de commerce et d’industrie territoriale.
Or, les CCI métropolitaines contractualisent avec la métropole, exerçant de fait à leur côté ou pour leur compte, des missions de développement économique endogène ou exogène, de gestion d’équipements structurant qui contribuent au renforcement du positionnement économique et à des métropoles au niveau européen et international.
Mais, les CCI métropolitaines s’engagent également, conjointement à la métropole, à une politique visant à irriguer les territoires environnants et à développer avec ces derniers, des coopérations renforcées.
Le dispositif proposé par cet amendement consiste donc à introduire dans la loi des compétences étendues des CCI métropolitaines, notamment par la voie conventionnelle, relatives à l’animation économique spécifique de l’aire métropolitaine, compétences dépassant celles des CCI territoriales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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