Déposé le 28 janvier 2021 par : Mmes de La Gontrie, Jasmin, MM. Jomier, Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, MM. Bouad, Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, M. Gillé, Mmes Harribey, Jacquemet, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Kanner, Kerrouche, Mmes Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe.
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le notaire établit une attestation de recueil de ce consentement qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
Le projet de loi prévoit pour les couples de femmes, en un nouvel article 342-11 du code civil, l’établissement d’une reconnaissance conjointe devant notaire qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
Par souci d’égalité, la même mention du consentement à une assistance médicale par intervention d’un tiers donneur doit être indiquée à l’acte de naissance pour les couples hétérosexuels ou la femme non mariée.
C’est la condition nécessaire pour garantir à l’enfant le droit à accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
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