Amendement N° COM-1097 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : M. Darnaud, Mme Gatel, rapporteurs.

Photo de Mathieu Darnaud Photo de Françoise Gatel 

Compléter l’article par un II ainsi rédigé.

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 29° de l’article L. 2122-22 est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° De procéder, au nom de la commune, aux cessions à titre gratuit prévues à l’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la valeur vénale du bien ou des biens cédés à un même cessionnaire, au cours d’une même année civile, est inférieure à un seuil fixé par décret. Ce seuil tient compte du niveau de ressources propres de la commune. »

2° Après le 17° de l’article L. 3211-2, est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° De procéder, au nom du département, aux cessions à titre gratuit prévues à l’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la valeur vénale du bien ou des biens cédés à un même cessionnaire, au cours d’une même année civile, est inférieure à un seuil fixé par décret. »

3°. Après le 15° de l’article L. 4221-5, est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° De procéder, au nom de la région, aux cessions à titre gratuit prévues à l’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la valeur vénale du bien ou des biens cédés à un même cessionnaire, au cours d’une même année civile, est inférieure à un seuil fixé par décret. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à faciliter la cession à titre gratuit de biens meubles par les collectivités en permettant aux conseils municipaux, départementaux et régionaux de déléguer cette faculté à leur organe exécutif lorsque la valeur vénale du bien cédé ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

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