Déposé le 24 juin 2021 par : M. Darnaud, Mme Gatel, rapporteurs.
Compléter l’article par un II ainsi rédigé.
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 29° de l’article L. 2122-22 est inséré un 30° ainsi rédigé :
« 30° De procéder, au nom de la commune, aux cessions à titre gratuit prévues à l’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la valeur vénale du bien ou des biens cédés à un même cessionnaire, au cours d’une même année civile, est inférieure à un seuil fixé par décret. Ce seuil tient compte du niveau de ressources propres de la commune. »
2° Après le 17° de l’article L. 3211-2, est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° De procéder, au nom du département, aux cessions à titre gratuit prévues à l’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la valeur vénale du bien ou des biens cédés à un même cessionnaire, au cours d’une même année civile, est inférieure à un seuil fixé par décret. »
3°. Après le 15° de l’article L. 4221-5, est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° De procéder, au nom de la région, aux cessions à titre gratuit prévues à l’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la valeur vénale du bien ou des biens cédés à un même cessionnaire, au cours d’une même année civile, est inférieure à un seuil fixé par décret. »
Le présent amendement tend à faciliter la cession à titre gratuit de biens meubles par les collectivités en permettant aux conseils municipaux, départementaux et régionaux de déléguer cette faculté à leur organe exécutif lorsque la valeur vénale du bien cédé ne dépasse pas un seuil fixé par décret.
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