Amendement N° COM-373 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 23 juin 2021 par : M. Loïc Hervé.

Photo de Loïc Hervé 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin de transférer aux communes et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’aménagement de l’espace, les compétences exercées par les autorités déconcentrées de l’État en matière de déclaration d’utilité publique lorsque l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, notamment pour prendre les actes nécessaires à l’organisation de l’enquête publique, prononcer l’utilité publique d’un projet et pour confier au maire ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace la détermination par arrêté de la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ;

2° Modifier le code de l’environnement afin de transférer aux communes et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’aménagement de l’espace les compétences exercées par les autorités déconcentrées de l’État en matière d’autorisation des projets soumis à étude environnementale ou examen au cas par cas, prévues aux chapitres II et III du titre II du livre premier dudit code.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé Sommaire :

Afin de simplifier les procédures des porteurs de projets, d’instruire les autorisations au plus près du terrain et d’opérer un acte fort de décentralisation des compétences, cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le code de l’environnement, afin de décentraliser au bloc local les compétences exercées par l’État pour mener la procédure d’utilité publique et prononcer l’utilité publique d’un projet d’aménagement, à l’exception des projets les plus importants qui continueront de faire l’objet d’un décret en Conseil d’État et pour autoriser les projets soumis à étude environnementale ou à examen au cas par cas. Ces procédures sont d’ores et déjà soumises au contrôle approfondi des juges administratifs et, s’agissant de la procédure d’expropriation, des juges judiciaires garantissant, comme aujourd’hui, le respect du droit de propriété.

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