Amendement N° COM-1219 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Canayer.

Photo de Agnès Canayer 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi réécrit :

« Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont autorisés, par le représentant de l'État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles et de caméras embarquées à bord des véhicules de fonction, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions »

II. Le second alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi réécrit :

« L’enregistrement des caméras individuels n’est pas permanent. Concernant les caméras embarquées à bord des véhicules, l’enregistrement peut être continu, sur autorisation du représentant de l’État dans le département »

III. Le quatrième alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi réécrit :

« Les caméras sont fournies par le service.Les caméras individuelles sont portées de façon apparente par les agents et les caméras embarquées sont visibles depuis l’extérieur du véhicule. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. L’enregistrement des caméras embarquées et le déclenchement de l'enregistrement par les caméras individuelles font l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés ».

IV. Le cinquième alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après le mot « individuelles », sont ajoutés les mots « et de caméras embarquées ».

V. Le sixième alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après le mot « individuelles », sont ajoutés les mots « et les caméras embarquées ».

VI. Le huitième alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi réécrit :

« Les autorisations mentionnées au premier alinéa et au second alinéa sont subordonnées à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ».

VII. Le neuvième alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi réécrit :

« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ces demandes sont établies conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté ».

VIII. Le dixième alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après le mot « individuelles », sont ajoutés les mots « et en caméra embarquées ».

IX. Le onzième alinéa de l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après le mot « individuelles », sont ajoutés les mots « et en caméra embarquées ».

Exposé Sommaire :

La loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a étendu aux agents de police municipale l’autorisation d’utiliser des caméras piétons dans le cadre de leurs interventions. Pour ce faire, cette loi a créé l’article L. 241-2 au sein du Code de la sécurité intérieure qui prévoit l’utilisation de ces caméras par les agents de la police municipale, conditionné à l’existence d’une autorisation préalable du représentant de l’État dans le département, délivrée sur demande du maire, ainsi que d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État.

Toutefois, les caméras mobiles individuelles présentent quelques limites techniques et juridiques. En effet, rendues possible par la loi uniquement en cas d’incidents ou de potentiels incidents, les caméras mobiles ne peuvent être utilisées en continu. De plus, leurs limites techniques, à l’instar de l’autonomie de la batterie, ne garantissent pas la fiabilité complète du dispositif.

Aussi, pour contrer la montée de la petite délinquance, le Sénat avait autorisé les agents de police municipale à utiliser des caméras embarquées au sein de leurs véhicules. Plus fiables, celles-ci permettent de faciliter l’exercice des missions des agents de la police municipale, tout en renforçant la protection et la sécurité des agents et de la population. En outre, elles sont porteuses de vertus pédagogiques, permettant d’assurer une formation plus efficiente, notamment par l’apport d’images de terrain.

Par conséquent, cet amendement vise à généraliser la pratique des caméras embarquées dans les véhicules de la police municipale. Autorisée par le représentant de l’État dans le département sur demande préalable du maire, elle permet de compléter efficacement le dispositif préexistant des caméras mobiles individuelles, en s’inscrivant au sein d’une recherche de transparence et d’optimisation de l’efficacité des missions de sécurité assurées par les agents de la police municipale.

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