Déposé le 24 juillet 2021 par : Mmes Rossignol, de La Gontrie, M. Kanner, Mmes Lubin, Le Houerou, Poumirol, MM. Leconte, Stanzione, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mmes Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas, Sylvie Robert, MM. Jomier, Fichet, Mmes Conway-Mouret, Lepage, MM. Kerrouche, Cardon, Assouline, Joël Bigot, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Bourgi, Mmes Carlotti, Conconne, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mmes Féret, Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Lozach, Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Mme Meunier, MM. Michau, Montaugé, Pla, Mme Préville, MM. Raynal, Roger, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard.
Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
F bis. – La vaccination d’un mineur contre le SARS-CoV-2 est un acte usuel de l’autorité parentale relevant de l’article 372-2 du code civil.
Les obligations vaccinales prévus à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique relèvent, pour l’exercice de l’autorité parentale, de la catégorie des actes usuels, c’est-à-dire pouvant être effectués par un des deux titulaires de l’autorité parentale.
Le choix de ne pas faire de la vaccination contre le Covid une des vaccinations obligatoires visées par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique a pour conséquence l’obligation pour la vaccination d’un mineur de recueillir l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale.
Dans l’esprit d’une vaccination la plus massive des adolescents et afin de leur assurer la meilleure année scolaire 2021-2022, il convient de faciliter l’accès au vaccin dans des conditions identiques aux autres vaccins pratiqués sur les enfants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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