Déposé le 22 septembre 2021 par : M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline, Joël Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne, Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Jomier, Mmes Gisèle Jourda, Le Houerou, Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mmes Poumirol, Préville, MM. Raynal, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît
par les mots :
Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent
L’article 34 du projet de loi attribuait initialement la compétence juridictionnelle des actions relevant du devoir de vigilance à un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Lors de l’examen du texte en commission, les rapporteurs ont décidé de simplifier le dispositif en confiant à un unique tribunal judiciaire la compétence de juger les affaires relatives au devoir de vigilance.
Les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain estiment que le devoir de vigilance doit être entouré de toutes les garanties permettant son respect et son efficacité. C’est en ce sens que le présent amendement souhaite rétablir l’article 34 tel qu’il avait été adopté à l’Assemblée nationale, en conformité avec l’engagement du Garde des sceaux de régler cette question lors de l’examen de la loi sur la confiance dans la justice.
Dans la continuité de la loi socialiste du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, il est essentiel d’attribuer ce contentieux aux tribunaux judiciaires et non aux tribunaux de commerce. Le devoir de vigilance n’est en effet pas un acte de gestion de l’entreprise, mais bien un levier permettant de resituer l’entreprise dans son paysage social et environnemental.
Plus précisément, il semble essentiel que plusieurs tribunaux judiciaires, en l’occurrence deux, puissent être compétents pour traiter de ces affaires. Au-delà du risque d’engorgement auquel serait exposée une juridiction unique, c’est de la cohérence de la loi dont il s’agit : la spécialisation des juridictions ayant été actée en matière de préjudice écologique par la loi du 24 décembre 2020, il semble pertinent d’aligner ce régime sur celui applicable au devoir de vigilance.
Afin de s’affranchir du risque que l’effectivité même du devoir de vigilance puisse être compromise, il est nécessaire de donner à ce mécanisme, unique au monde, les moyens d’être mis en œuvre dans les meilleures conditions.
Tel est l’objet de cet amendement.
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