Sous-amendements associés : 451
Déposé le 28 juillet 2022 par : MM. Savary, Retailleau, Mouiller, Allizard, Anglars, Babary, Bacci, Bansard, Bas, Bascher, Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, MM. Étienne Blanc, Jean-Baptiste Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Bouloux, Mmes Bourrat, Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mme de Cidrac, MM. Courtial, Cuypers, Mme Laure Darcos, MM. Darnaud, Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Favreau, Bernard Fournier, Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Hugonet, Mmes Imbert, Joseph, Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, Le Gleut, Mmes Lopez, Malet, M. Mandelli, Mmes Marie Mercier, Micouleau, Muller-Bronn, M. de Nicolay, Mme Noël, MM. Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Procaccia, Raimond-Pavero, MM. Rapin, Reichardt, Mmes Renaud-Garabedian, Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel, Savin, Mme Schalck, MM. Segouin, Sido, Sol, Somon, Tabarot, Mmes Thomas, Ventalon, MM. Cédric Vial, Jean Pierre Vogel.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le revenu tiré de la reprise d’activité mentionnée au premier alinéa n’est pas assujetti aux cotisations d’assurance vieillesse d’origine conventionnelle rendues obligatoires par la loi.
« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7, le taux global mentionné au premier alinéa du I du même article L. 613-7 est réduit à proportion de la quote-part des cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables ces travailleurs indépendants correspondant aux cotisations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, dans des conditions déterminées par décret. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés et le mot : « opposable » est remplacé par le mot : « applicable ».
II. – Le présent article s’applique aux revenus tirés, à compter du 1eroctobre 2022, de l’activité reprise par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ayant pris effet à compter du 1erjanvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le cumul emploi-retraite permet aux retraités du régime général de la Sécurité sociale de reprendre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leur pension de retraite.
Cependant, les cotisations vieillesse versées dans le cadre de la reprise d'activité ne permettent pas de bénéficier de nouveaux droits à la retraite.
Afin d’améliorer leur pouvoir d’achat, cet amendement vise à exonérer de cotisations vieillesse de retraite complémentaire les retraités en situation de cumul emploi-retraite.
La situation spécifique des micro-entrepreneurs est prise en compte.
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