Déposé le 3 novembre 2022 par : M. Milon.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 5121-1-2 du code de la santé publique, les références : «, 14°, 15° » sont supprimées.
Depuis le 1erjanvier 2015, les spécialités pharmaceutiques doivent être prescrites en dénomination commune internationale (DCI).
Les avantages d’une prescription en DCI sont reconnus. Contrairement au nom de marque du médicament, la DCI donne des informations clés permettant de reconnaître les substances d’un même groupe pharmacologique ou chimique, fournit des indications sur le mode d’action des médicaments et les éventuels risques d’interaction et limite les risque de confusion entre plusieurs substances. La prescription en DCI avait notamment été l’un des axes du plan de déploiement du générique en France en mars 2015.
Pourtant, l’alinéa 2 de l’article L.5121-1-2 du code de la santé publique prévoit que toutes les prescriptions de médicaments biologiques mentionnent la DCI mais également le nom de marque du médicament.
Le nom de marque ne doit pas être réintroduit pour les médicaments biologiques. La prescription en DCI doit rester la norme pour toutes les prescriptions et notamment pour les médicaments biologiques.
De plus, la prescription en DCI facilitera la délivrance de médicaments biosimilaires, moins coûteux, par les pharmaciens d’officine et par les pharmaciens hospitaliers et, dès lors, générera des économies pour l’Assurance maladie.
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