Amendement N° 425 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 209 212 298 304 308 309 348 362 412 414 431 544 573 578 599 625 657 681 696 733 738 740 1020 1022 1055 1091 1102 1117 1125 1139 )

Déposé le 3 novembre 2022 par : Mme Préville.

Photo de Angèle Préville 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 320-12-…. – Les messages publicitaires en faveur de jeux d’argent et de hasard sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la pratique du jeu. Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa.
« La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés.
« La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions entreprises pour prévenir les pratiques excessives du jeu, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

Exposé Sommaire :

Entre 2014 et 2019, les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne ont augmenté de 25 %. Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021.

Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique vis-à-vis de leurs pratiques contestables poussant aux pratiques excessives, sachant que 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu et que les jeunes sont six fois plus susceptibles d’adopter un comportement problématique.

En s’acquittant d’une taxe allouée à l’Autorité Nationale des Jeux, les opérateurs de jeu contribuent à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.

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