Amendement N° I-1001 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 17 novembre 2022 par : Mme Poncet Monge, MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Labbé, Mme de Marco, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

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Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du a est complété par les mots : « à l’exception des entreprises agréées entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la commission n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement, adopté à l’Assemblée nationale mais qui n’apparait plus dans le texte à la suite de l’usage du 49-3 de la Constitution par le gouvernement, vise à s’assurer que toutes les entreprises solidaires puissent bénéficier du dispositif du remploi de produit cession.

Dans le cas d’une cession de titres de société, un chef d’entreprise peut bénéficier d’un report d’imposition ou d’une exonération sur la plus-value de cession, à condition qu’il réinvestisse le produit de cette cession, grâce au dispositif de « remploi de produit cession ». Ce dispositif vise à stimuler l’investissement, en encourageant les investisseurs à remployer rapidement leur capital.

Cependant, toutes les structures ne peuvent pas bénéficier de ces réinvestissements. En effet, les sociétés à prépondérance immobilière en sont exclues. Cette disposition vise à éviter l’optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d’immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d’IRPP, ou les droits de mutation, il n’existe pas d’exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires. Les entreprises solidaires à prépondérance immobilière sont donc exclues du dispositif.

C’est le cas, par exemple, de la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) Les 3 Colonnes, qui finance le maintien à domicile des personnes âgées grâce à l’épargne solidaire, ou encore des foncières solidaires d’Habitat et Humanisme, qui poursuivent des missions de lutte contre le mal-logement ou d’hébergement des personnes en grande dépendance. Ces deux organismes bénéficient de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) défini à l’article L 3332-17-1 du code du travail et se sont vues confier par l’État français un mandat de SIEG (Service d’Intérêt Economique Général) au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément à l’article 199 terdecies-0 AB ii 4. 5° du code général des impôts. Leur lucrativité est limitée : leur bénéfice est réinvesti dans leur activité sociale et solidaire, conformément à la réglementation, ce qui implique une rémunération très faible de leurs investisseurs au profit d’un meilleur impact social, comme c’est le cas de toutes les entreprises solidaires d’utilité sociale. C’est pourquoi les incitations fiscales, comme le dispositif du remploi de produit cession, sont essentielles à leur financement et à l’accomplissement de leur service d’intérêt économique général. En effet, les programmes d’immobilier très social se financent sur la très longue durée et permettre le réinvestissement faciliterait davantage leur financement alors que le logement très social souffre d’une insuffisance des constructions depuis de nombreuses années.

La différence de traitement entre entreprises solidaires apparaît donc comme injustifiée. Cet amendement vise donc à permettre à toutes les entreprises solidaires agréées ESUS, y compris celles à prépondérance immobilière, de bénéficier du dispositif d’incitation à l’investissement, en introduisant une exception à l’exclusion des sociétés à prépondérance immobilière pour les entreprises agréées ESUS.

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