Séance en hémicycle du 13 juillet 2011 à 9h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 12 juillet 2011, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi organique modifiant l’article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un rapport évaluant l’incidence sur l’évolution du marché publicitaire de la suppression des messages publicitaires entre vingt heures et six heures sur la société nationale de programme France Télévisions.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, et sera disponible au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 12 juillet 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-178 et 2011-179 QPC).

Le texte de ces décisions de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (texte de la commission n° 753, rapport n° 752).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie hier matin à l’Assemblée nationale, a adopté un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi HPST – je ne vous donne pas l’intitulé complet de ce texte puisque, de toute façon, nous le connaissons mieux sous l’appellation de « proposition de loi Fourcade ».

Vingt-sept articles restaient en discussion. C’est peu compte tenu de l’inflation notable que le texte avait connue à l’issue de la première lecture, puisqu’il comptait, après son adoption par l’Assemblée nationale, quatre-vingt-deux articles, dont bon nombre ont donc déjà été définitivement adoptés ou rejetés au cours de la navette. Toutefois, c’est beaucoup par rapport au texte issu de la première lecture du Sénat, qui comportait trente articles, et plus encore par rapport aux seize articles du texte initial de la proposition de loi.

Permettez-moi de citer d’abord, parmi les dispositions incluses dans le texte de la commission mixte paritaire, un article adopté sans bruit et sans débat après avoir été élaboré en plein accord entre les deux assemblées et le Gouvernement, à partir d’une initiative prise en première lecture par notre collègue députée, Valérie Boyer, rapporteur de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Je veux parler, bien sûr, de l’article 24 de la proposition de loi, qui va enfin permettre de régler le problème lancinant et récurrent de la responsabilité civile professionnelle des médecins et qui constitue donc un acquis très positif de la proposition de loi.

Certes, nous aurions pu traiter cette question dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais personne ne regrettera que nous n’ayons pas attendu davantage pour prévoir ce dispositif de mutualisation professionnelle, sous la forme d’un fonds de garantie qui couvrira les sinistres au-delà d’un certain seuil.

J’ajoute que le schéma retenu préserve – le Sénat y a tenu – le recours à la solidarité nationale pour les médecins retraités qui ne seraient plus couverts par une assurance : c’est un cas qu’il convenait de prévoir, même s’il a peu de chances de se produire.

Madame la secrétaire d'État, cet article méritait, je crois, qu’on lui fasse un sort à part. J’en viens à présent à l’ensemble de nos travaux, dont je regrouperai, en m’efforçant d’être synthétique, l’exposé sous trois rubriques : tout d’abord, le parachèvement des mesures incluses dans la proposition de loi initiale pour faciliter l’organisation des soins de premier recours ; ensuite, les nombreuses dispositions relatives à la biologie médicale, dont l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture a créé une certaine surprise ; enfin, un autre sujet substantiel, issu d’une proposition de loi des députés Yves Bur et Jean-Pierre Door, à savoir la modulation des prestations des mutuelles.

Sur le premier point, peu de divergences subsistaient entre les deux assemblées sur le statut des nouvelles sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, les SISA, et celui des maisons de santé.

Revenant au texte du Sénat, avec l’accord de ses deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a rouvert à toutes les personnes exerçant la profession de pharmaciens la possibilité de devenir associées des SISA.

En revanche, elle a retenu la position de l’Assemblée nationale tendant à exclure toute responsabilité civile professionnelle de la SISA, au profit d’un régime de responsabilité individuelle des associés.

Ce choix, qui distingue cette nouvelle société de la société civile professionnelle comme de la société d’exercice libéral, sera sans doute de peu de conséquence, la SISA ne devant être que marginalement une société d’exercice professionnel.

Un désaccord plus profond s’était manifesté entre les deux assemblées sur les questions relatives au secret médical.

Mes chers collègues, votre commission et le Sénat ont ainsi considéré de manière constante qu’il n’y avait aucune raison pour que le partage des informations médicales concernant les patients dans les maisons et centres de santé obéisse à des règles spécifiques. Avec la même constance, l’Assemblée nationale et sa commission des affaires sociales ont pris la position inverse, qui a aussi été celle de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a également suivi l’Assemblée nationale en estimant que le souci des établissements de santé d’externaliser leurs archives justifiait une dérogation largement définie à l’obligation de recueillir le consentement exprès et préalable des patients au transfert des données de santé les concernant, sans distinguer au demeurant entre les données numérisées et les dossiers papier.

À titre personnel, je regrette ces choix, qui dérogent à la règle selon laquelle « le secret médical appartient aux patients », à l’exigence constitutionnelle de respect de la vie privée et à la législation communautaire relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

En remettant en cause les dispositions de la loi HPST adoptées sur l’initiative de votre commission pour informer les patients du prix d’achat des dispositifs médicaux sur mesure, la proposition de loi n’a pas non plus marqué d’avancée dans le droit à l’information des patients. La commission mixte paritaire a cependant prévu que l’information fournie au patient comprendrait de manière dissociée le prix de vente de l’appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien.

J’en viens à présent aux dispositions modifiant la réforme de la biologie médicale résultant de l’ordonnance du 13 janvier 2010.

Elles ont suscité une certaine émotion au sein de la profession, et tout particulièrement chez les jeunes biologistes médicaux, chez qui la réforme de 2010 avait fait naître beaucoup d’espoirs.

Se rangeant à l’avis du Sénat, la commission mixte paritaire a exclu le retour aux anciennes « ristournes » sur le tarif des actes de biologie médicale et limité les exceptions à la facturation aux tarifs de la nomenclature aux coopérations non marchandes entre les établissements de santé ou entre les laboratoires.

En revanche, en adoptant les dispositions issues des délibérations de l’Assemblée nationale, elle a prévu la possibilité de nommer à des postes hospitaliers de responsabilité des personnes non titulaires du diplôme d’études spécialisées, le DES, de biologie médicale. Elle a rouvert dans les mêmes conditions l’accès des vétérinaires à ce diplôme, sans toutefois leur permettre d’exercer la profession de biologiste médical.

Elle a également, sur la proposition de la rapporteur pour l’Assemblée nationale, confirmé la non-application aux laboratoires de biologie médicale existants des dispositions adoptées au Sénat pour élargir l’accès au capital social de ces laboratoires de biologistes médicaux exerçant en leur sein.

Mes chers collègues, j’en terminerai en évoquant le compromis auquel est parvenue la commission mixte paritaire sur les dispositions de la proposition de loi tendant, d’une part, à autoriser les mutuelles à moduler leurs prestations au bénéfice de leurs adhérents recourant à des professionnels, établissements ou services de santé appartenant à un réseau de soins ou conventionnés par elle, et, d’autre part, sur les dispositions qui tendent à définir les principes du conventionnement entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie complémentaire, les OCAM.

Les positions entre les deux assemblées étaient, vous le savez, très largement divergentes, tant sur le principe de la modulation des prestations, accepté par l’Assemblée nationale et rejeté par le Sénat, que sur la définition d’un éventuel dispositif d’encadrement du conventionnement.

Le dispositif élaboré par la commission mixte paritaire, à partir notamment – j’insiste sur ce point – des propositions de notre collègue Jean-Pierre Fourcade, qui nous manquera beaucoup – c’est grâce à lui que les deux assemblées ont pu trouver des solutions ! –, regroupe plusieurs dispositions dans un même article.

En premier lieu, il s’agit des dispositions prévoyant la fixation par décret des règles du conventionnement entre les professionnels, services ou établissements de santé, et les OCAM ou leurs gestionnaires de réseaux, posant le principe de l’ouverture des réseaux, y compris de ceux qui existent déjà, et chargeant l’Autorité de la concurrence de remettre tous les trois ans aux commissions parlementaires compétentes un rapport sur les réseaux de soins.

En second lieu, il s’agit d’une disposition permettant aux mutuelles, à titre expérimental, pour trois ans et par dérogation au code de la mutualité, d’instaurer des différenciations de leurs prestations au profit de leurs adhérents recourant à des professionnels ou prestataires de services conventionnés.

Certes, ce compromis ne règle pas définitivement, ce qui n’était d’ailleurs guère envisageable, un problème complexe qui met en jeu la liberté de choix du médecin et dont la solution se heurte à la difficulté d’apprécier exactement les conditions de fonctionnement et les conséquences positives ou négatives du conventionnement.

Cependant, ce compromis ouvre la possibilité d’une expérimentation, d’un encadrement du conventionnement et d’une évaluation des solutions proposées ou envisageables pour améliorer les services rendus aux adhérents et préserver l’équilibre de l’offre de soins.

Il constitue donc, à mes yeux, l’un des résultats positifs auxquels nous sommes parvenus hier – j’en remercie encore une fois Jean-Pierre Fourcade –, et un bon exemple de coopération constructive entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Enfin, je tiens à saluer le travail remarquable effectué par la mission d’information sur la mise en application de la loi du 21 juillet 2009, notamment par son président, qui nous a permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs, en particulier pour ce qui concerne les SISA et les maisons de santé. Les résultats ont été moins positifs pour d’autres dispositions, mais celles-ci ne figuraient pas dans la proposition de loi initiale, donc Jean-Pierre Fourcade n’est pas en cause.

En conclusion, mes chers collègues, je vous demande malgré tout d’approuver le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de venir devant vous aujourd’hui, à la suite de la réunion de la commission mixte paritaire, pour le vote de la proposition de loi de votre collègue Jean-Pierre Fourcade.

En effet, ce texte est essentiel, car il accompagne la mise en œuvre de la réforme de notre système de santé, apporte des améliorations nécessaires à la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST », du 21 juillet 2009, tout en préservant son équilibre.

Cette loi, comme vous le savez, est véritablement venue moderniser notre système de santé : je pense notamment à la réforme de la gouvernance de l’hôpital public, à la mise en place des ARS, les agences régionales de santé, à l’amélioration du système de permanence des soins, à la réforme du pilotage national de notre système de santé, ou encore à la régulation de la démographie des professionnels de santé et la revalorisation de la médecine générale.

De nombreuses avancées ont donc été réalisées. Pour autant, certaines dispositions se sont révélées difficiles à appliquer. La proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade vise donc à améliorer la loi HPST et à apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées sur le terrain par les professionnels.

Je tiens à saluer le travail de très grande qualité mené par les membres de la commission des affaires sociales, notamment par sa présidente, Muguette Dini, et par le rapporteur de ce texte, Alain Milon.

Permettez-moi de revenir rapidement sur les principaux points de cette proposition de loi.

Tout d’abord, l’adoption de ce texte permettra de renforcer l’attractivité de la médecine libérale de premier recours. Vous le savez, les professionnels de santé souhaitaient des mesures simples, pragmatiques et efficaces pour faciliter l’exercice médical et paramédical de proximité. Le texte va dans ce sens grâce aux dispositions suivantes.

La création de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, la SISA, constitue une grande avancée, attendue des professionnels de santé libéraux, qu’ils soient médecins, pharmaciens, infirmiers ou kinésithérapeutes.

En pratique, la SISA est une société civile de moyens. Son objet a été élargi pour lui permettre de facturer des actes relatifs à la coordination, l’éducation thérapeutique et, demain, la coordination entre professionnels de santé. Il s’agira donc d’une structure simple et souple, qui ne devrait pas modifier les habitudes de travail des praticiens des structures pluriprofessionnelles.

Quant aux maisons de santé, elles sont désormais dotées de la personnalité juridique et composées de professionnels médicaux, d’auxiliaires médicaux et de pharmaciens. C’est, à mon sens, une avancée majeure, qui permettra de limiter le phénomène de désertification médicale. Mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis que vous ayez accepté le partage d’informations entre les professionnels des maisons de santé, dans le respect primordial des droits des patients et du secret professionnel.

Par ailleurs, je suis heureuse que nous soyons parvenus à un consensus qui respecte le service public hospitalier et garantit la mise en œuvre des missions de service public sur l’ensemble du territoire.

L’article sur la responsabilité civile professionnelle constitue une étape majeure de la mutualisation des risques, s’agissant en particulier des sinistres donnant lieu aux indemnisations les plus élevées. Il s’agit, me semble-t-il, d’une avancée décisive, qui, d’une part, répond aux inquiétudes réitérées des professionnels de santé, et, d’autre part, met en place une meilleure protection des victimes.

Je voudrais enfin revenir sur l’ordonnance relative à la biologie médicale. Celle-ci a été rétablie, et les ajustements nécessaires, que j’avais évoqués dès le début de la discussion du texte, ont été apportés.

Je sais que les discussions n’ont pas toujours été faciles sur ce sujet, mais je pense que nous sommes parvenus à un texte équilibré, qui répond aux défis à venir de la biologie.

Cette proposition de loi nous permettra ainsi de mettre en œuvre les objectifs de la loi HPST : instituer une offre de soins gradués de qualité, accessibles à tous, pour répondre aux besoins des patients comme à ceux des professionnels de santé.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’issue de la réunion, hier matin, de la commission mixte paritaire, la majorité sénatoriale, puis celle de l’Assemblée nationale, vont entériner cette proposition de loi, dont je dirais pour ma part qu’elle porte « addition de diverses dispositions relatives, notamment, à quelques intérêts particuliers »…

Nul ne contestera que le procédé n’est pas de bonne méthode législative et qu’il ne relève – c’est le moins que l’on puisse dire – ni d’une vision d’ensemble, ni d’une démarche cohérente, ni d’un projet réfléchi, quelle que soit d’ailleurs la qualité de celui qui a présenté cette proposition de loi.

En premier lieu, sur la forme, ce texte dit « de toilettage » de la loi du 21 juillet 2009 avait été déposé sans attendre le rapport du comité d’évaluation de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé et, qui plus est, par le responsable de ce même comité. On ferait difficilement moins rationnel !

En deuxième lieu, sur le fond, l’auteur de cette proposition de loi entendait initialement supprimer certaines dispositions de la loi HPST, qui se seraient révélées difficiles à appliquer. Or, s’il s’agit des articles 3 et 4, qui visent à abroger l’éventuelle sanction liée au refus du contrat solidarité santé et l’obligation de déclaration d’absence programmée, chacun aura gardé à l’esprit qu’aucune de ces deux dispositions n’avait bénéficié d’un commencement d’application, puisque, à peine adoptées, elles ont été presque immédiatement « gelées » par la ministre de la santé de l’époque.

À l’évidence, ce n’est donc pas leur difficulté de mise en œuvre qui pose problème ! Vous avez ainsi renoncé par avance, madame la secrétaire d’État, chers collègues de la majorité, aux deux seules mesures, pourtant bien timorées, de lutte contre les déserts médicaux, qui figuraient dans la loi du 21 juillet 2009, qualifiée d’« historique ».

Toutefois, l’histoire retiendra surtout que ce gouvernement a prouvé avec constance qu’il était plus soucieux de céder aux injonctions d’un groupe de pression, que ce texte vise très directement à satisfaire – cela a été rappelé à de nombreuses reprises –, que de préserver l’intérêt des patients.

S'agissant des soins, vous renoncez non seulement à tenter de maintenir leur accessibilité géographique – la réaffirmation de l’inopposabilité du SROS, le schéma régional d’organisation sanitaire, qui vide de sa portée ce document, en est une autre preuve –, mais également à garantir leur accessibilité financière, en cautionnant obstinément la pratique des dépassements d’honoraires, qui plus est solvabilisée sur fonds publics !

De même êtes-vous revenus, au détriment des patients, sur l’obligation d’information sur le prix d’achat des prothèses dentaires, pour y substituer la mention du prix de vente.

Avec ces dispositions de toilettage désordonnées, vous proposez en quelque sorte au Parlement de « délégiférer » et de supprimer une grande partie de la loi votée il y a peu.

Enfin, en troisième lieu, ce texte portant initialement sur des mesures très ponctuelles, que notre collègue Jean-Pierre Fourcade a bien voulu déposer pour les raisons qui viennent d’être rappelées, s’est trouvé considérablement augmenté d’une multitude de dispositions diverses, pour constituer au final un bric-à-brac de plus de quatre-vingts articles. Hier, au cours de la commission mixte paritaire, un député a même parlé de « vide grenier estival ».

Les cavaliers ne se comptent plus tant ils sont nombreux dans ce texte, et l’ajout des articles 22 et 22 bis est exemplaire en termes de manque de préparation, d’évaluation et de réflexion. Les enjeux du débat relatif aux mutuelles sont extrêmement importants, puisqu’ils mettent en cause le poids grandissant des restes à charge pour les assurés ainsi que l’offre de soins en milieu rural. Le compromis arrêté en commission mixte paritaire nous a semblé, je l’ai dit hier, dans les difficiles conditions d’impréparation que je viens de décrire, le moins mauvais possible.

Reste que ce débat sur les mutuelles se posera nécessairement de nouveau. Aujourd’hui, nous le savons tous, le régime obligatoire ne couvre plus les frais de santé qu’à hauteur de 55 %.

Vous comprendrez, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, que nous ne pouvons pas approuver le texte qui nous est aujourd’hui proposé.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour revenir sur la question des dépassements d’honoraires. Permettez-moi de vous citer à cet égard un article de presse paru voilà quelques semaines et intitulé : « Avec l’envolée des honoraires, les malades priés d’être patients ».

On y lisait, notamment, que : « Le dépassement des tarifs conventionnés par de nombreux spécialistes contraint de plus en plus de personnes à retarder leurs traitements. Voire à se priver de soins. […]

« 85 %, c’est la part des chirurgiens libéraux qui sont en dépassement d’honoraires. Pour les ophtalmologues, ORL et gynécologues, principales spécialités pointées du doigt par l’assurance maladie, le taux atteint 50 %. […]

« “La mutuelle, c’est très cher, et c’est ce qu’on coupe en premier quand on doit revoir le budget” », estime Sandra Mokobodki, médecin dans le Rhône.

« “Pour tout ce qui est vital, il n’y a pas de problèmes. Pour les grippes, les patients ont tendance à se débrouiller” », note Patricia Medina, sociologue à l’observatoire de la santé Rhône-Alpes.

Notre pays connaît aujourd’hui un problème d’accès aux soins, qui concerne les catégories les plus défavorisées et certaines zones géographiques.

Naturellement, le texte qui nous est proposé ne répond pas à cet enjeu fondamental pour la qualité de vie de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, intervenant seulement, sur cette proposition de loi de Jean-Pierre Fourcade, au stade de l’examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je suis surpris non pas par le travail initial de notre collègue, dont on connaît l’esprit de rigueur, de synthèse et de conciliation, mais par le résultat final.

Annoncé comme un toilettage de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ce texte initialement concis est devenu, au fil des lectures, un véritable fourre-tout. On y trouve pêle-mêle des mesures concernant l’exercice de la médecine libérale, la biologie, la politique du médicament, les prestations des mutuelles ou le dépistage des troubles de l’audition.

À croire que les difficultés d’application de la loi HPST étaient nombreuses ! Pourtant, loin de revenir sur ses conséquences les plus néfastes pour la santé publique, cette proposition de loi vise à en supprimer quelques aspects positifs. Je veux parler de la pénalité attachée au contrat santé solidarité et de l’obligation de déclaration d’absence programmée. Ces deux mesures furent l’objet, voilà deux ans, de nombreuses discussions. Il s’agissait pourtant là de bien timides contraintes !

Aujourd’hui, face à un corps médical inquiet et, surtout, agacé, le Gouvernement bat en retraite. Toutefois, pendant que vous reculez, madame la secrétaire d’État, les déserts médicaux, eux, avancent.

De l’Observatoire national de la démographie des professions de santé à la Cour des comptes, en passant par les parlementaires, tous font le même constat : « 4 % de la population seraient d’ores et déjà concernés par des difficultés d’accès aux soins de premier recours », peut-on ainsi lire dans le récent rapport sur ce sujet de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Au cours des dernières années, des voix nombreuses et éminemment autorisées se sont fait entendre pour proposer des solutions nouvelles.

On a suggéré, par exemple, de créer une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, ou SISA, et d’améliorer le statut des maisons de santé. Ces dernières favorisent certes l’exercice commun de la médecine, qui constitue sans doute aujourd’hui une motivation et une incitation à l’installation pour les jeunes médecins ; mais rien n’indique qu’elles verront le jour dans les zones sous-dotées et que des médecins voudront y travailler.

Certains médecins ne comprennent pas l’activisme des élus de tous bords face aux risques de sous-médicalisation qui pèsent sur certains territoires. À la suite de Mme Roselyne Bachelot, qui avait mis entre parenthèses les dispositions adoptées il y a deux ans, vous avez voulu les satisfaire pour les ramener définitivement au bercail… Vous l’avez fait sans même attendre le bilan des mesures incitatives qui devait être dressé en 2012. Soit. Mais il faudra bien un jour que ce chantier soit rouvert, et la profession risque de déchanter lorsque nous n’aurons plus d’autre choix que de recourir à des mesures bien plus difficiles pour elle à accepter.

Ne parlons pas des dépassements d’honoraires, qui pénalisent encore davantage des patients déjà confrontés aux déremboursements, aux franchises et au coût des transports.

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires était destinée à répondre au problème de la répartition de l’offre de soins ; elle devait le faire en particulier par la création des agences régionales de santé. Or voilà qu’aujourd’hui nous apprenons que le schéma régional d’organisation des soins ne sera pas opposable au secteur ambulatoire : je ne perçois pas bien l’intérêt d’avoir dépensé tant énergie pour que, en définitive, les choix d’installation ne soient pas orientés…

Plus généralement, nous avons le sentiment que cette proposition de loi, dans la version qui résulte des deux lectures, a dévié par rapport à son objectif initial. Chacun d’entre nous a pu mesurer l’émoi suscité par certains de ses articles.

Il apparaît en outre que la majorité a eu bien du mal à s’accorder sur plusieurs sujets. C’est ainsi que l’article 22, qui autorise les mutuelles à moduler leurs tarifs lorsque les assurés recourent à un réseau de soins avec lequel elles ont conclu un contrat, a donné lieu à un débat pour le moins confus : introduite par les députés, cette disposition a été supprimée, à juste titre, par la commission des affaires sociales du Sénat, avant qu’un amendement, finalement retiré, ne soit présenté en séance publique pour la rétablir et ne reçoive un avis favorable du Gouvernement. En définitive, la commission mixte paritaire a opté pour l’expérimentation de cette pratique.

De notre point de vue, le conventionnement entre les organismes complémentaires et les professionnels de santé peut légitimement intervenir s’il permet de réguler les prix, de garantir la qualité des prestations et de limiter le reste à charge pour les assurés.

Nous demeurons en revanche très réticents à reconnaître le bien-fondé d’une modulation des prestations. La justification d’une telle mesure ainsi que ses conséquences auraient mérité d’être plus largement analysées, en particulier à la lumière d’un bilan approfondi des réseaux de soins. Car si les coûts sont souvent moins élevés chez un médecin mutualiste, nous savons tous que cela s’obtient parfois au détriment de la qualité… Or beaucoup de nos concitoyens sont contraints de faire le choix le moins onéreux.

Qu’en sera-t-il en outre de l’accès aux soins en milieu rural, dès lors qu’un réseau ne réunira pas sur un territoire donné des professionnels de santé agréés par les mutuelles ?

Plus généralement, nous nous interrogeons sur la légalité de telles pratiques pour ce qui concerne les autres organismes complémentaires.

Nous regrettons que, si le principe de l’ouverture des réseaux figure dans la proposition de loi, le souci de la négociation en ait en revanche disparu : les règles relatives au conventionnement sont ainsi laissées à la discrétion du pouvoir réglementaire.

La question de la biologie médicale a également fait polémique. D’abord supprimée par la loi relative à la bioéthique, l’ordonnance du 13 janvier 2010 qui la réformait a été finalement rétablie, mais dans une version profondément modifiée. À ce propos également, des hésitations et des problèmes ont été perceptibles.

Il semble que la rédaction du Sénat, plus conforme aux vœux des biologistes, ait prévalu au moment de la commission mixte paritaire, en particulier au sujet des ristournes ; leur rétablissement était interprété par la profession comme niant la médicalisation de la biologie médicale, qu’ils avaient défendue lors de la préparation de la réforme.

Nous regrettons enfin qu’une disposition vraiment intéressante ait disparu de la proposition de loi. Je veux parler de la publication annuelle des liens d’intérêt unissant les entreprises pharmaceutiques aux membres des professions de santé. En matière de santé plus que dans tout autre domaine, l’indépendance de l’information et de l’expertise est un impératif. Pour nous, il ne s’agit aucunement de stigmatiser quiconque, et surtout pas le corps médical. Néanmoins, la gestion de la grippe A (H1N1) et l’affaire du Mediator ont clairement montré qu’un manque de transparence pouvait jeter le discrédit sur le système dans son ensemble.

Cinq ans après le rapport de la mission d’information de la commission des affaires sociales présidée par notre collègue Gilbert Barbier sur les conditions de mise sur le marché et le suivi des médicaments, on peut encore répéter : « Tout a été dit, rien n’a été fait ».

Le Gouvernement a fait valoir que des dispositions plus complètes étaient appelées à figurer dans un projet de loi spécifique relatif au médicament. Nous y veillerons.

Pour conclure, et même si nous saluons le travail de M. Jean-Pierre Fourcade, la majorité du groupe RDSE ne votera pas la version finale de cette proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au fil des débats, la proposition de loi présentée par M. Fourcade a pris beaucoup d’ampleur ; elle s’est élargie à un nombre important de sujets.

Pourtant, même à l’issue de son examen en seconde lecture puis en commission mixte paritaire, elle ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons d’une loi utile pour nos concitoyens. Or notre mission est d’adopter des lois utiles, c’est-à-dire qui répondent aux besoins réels, que nous constatons tous localement, des femmes et des hommes de notre pays.

Au cours de la seconde lecture, madame la secrétaire d’État, vous nous avez reproché de faire peur à nos concitoyens et de nous préoccuper seulement de la question des dépassements d’honoraires.

Il est vrai que nous avons fait le choix de consacrer la majorité de nos amendements et de nos interventions à cette question, ainsi qu’à celle de la désertification médicale.

Toutefois, il ne s’agissait pas de faire peur à nos concitoyens, qui n’ont d’ailleurs pas besoin que nous le fassions : ils sont déjà grandement préoccupés par un sujet qui a des conséquences réelles sur leur vie quotidienne.

Vous n’êtes pas sans savoir que, selon le baromètre européen Cercle Santé – Europe Assistance, 23 % des Français ont renoncé à des soins pour des raisons financières en 2010 : il s’agit d’une véritable explosion par rapport au taux enregistré l’année précédente, qui s’élevait tout de même à 11 %.

Devant ces résultats accablants, votre prédécesseur a tenté de discréditer ce sondage. Comme l’a souligné la journaliste Clotilde Cadu, Mme Roselyne Bachelot, sceptique en raison du nombre de personnes sondées, ne s’en est pas moins réjoui des résultats enregistrés par le même sondage au sujet de la qualité du système français de santé… Ainsi, lorsqu’il s’agit des renoncements aux soins, le sondage ne serait pas crédible, mais il le deviendrait subitement lorsque ses résultats vous sont favorables ! Chacun appréciera.

Quant aux dépassements d’honoraires, qui contribuent bien entendu à l’exclusion du parcours de soins de nos concitoyens les plus modestes, ils connaissent également une explosion : selon la sécurité sociale, ils ont atteint la somme astronomique de 2, 5 milliards d’euros en 2010. C’est sans doute l’application de la notion de « tact et mesure » qui rend cette situation possible. Aussi faut-il la remettre en cause.

Selon l’assurance maladie, les spécialistes du secteur 2, en particulier les gynécologues, chirurgiens, ophtalmologues et pédiatres, sont les professionnels qui recourent le plus aux dépassements d’honoraires. Et pour cause : ils ont le droit de fixer eux-mêmes les tarifs de leurs prestations. C’est ainsi que le taux de dépassement atteint presque aujourd’hui les 55 %, contre 35 % dans les années 1990 !

Cette situation affecte singulièrement nos concitoyens les plus pauvres : plus les médecins pratiquent des dépassements d’honoraires, plus les patients sont invités à recourir à des complémentaires qui intègrent ces derniers et qui sont par conséquent plus chères. Ces pratiques remettent en cause la notion de solidarité sur laquelle repose notre système de protection sociale. Elles rendent l’assurance maladie de plus en plus inefficace.

Par ailleurs, le Gouvernement amplifie lui-même le mouvement qui tend à faire supporter par les seuls patients les efforts qui devraient être partagés par la nation. Je songe ici aux deux décrets que vous avez pris, madame la secrétaire d’État, et qui aboutissent à retirer l’hypertension artérielle, ou HTA, sévère de la liste des affections de longue durée, ou ALD, qui ouvrent droit à une prise en charge à 100 %.

Nous l’avions déjà dit à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 : avec de telles méthodes, la notion d’ALD est traitée comme un simple moyen de réduire les dépenses sociales. Cette décision purement économique pèsera sur les budgets des ménages.

Nous considérons par ailleurs, à l’instar du collectif interassociatif sur la santé qui a saisi le Conseil d’État conjointement avec l’association Alliance cœur, que ces décrets sont en totale contradiction avec les choix ayant présidé à l’élaboration du plan d’actions national « accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 » publié par le ministère chargé de la santé il y a seulement quelques mois.

C’est d’autant plus vrai que cette mesure, madame la secrétaire d’État, est la quatrième du genre. Il y a d’abord eu, en janvier 2011, la baisse du remboursement des médicaments à vignette bleue et des dispositifs médicaux. Il y a eu ensuite, en février 2011, l’augmentation de la part supportée par l’usager dans le cas des actes médicaux dont le tarif est compris entre 91 et 120 euros. Il y a eu enfin, en mars 2011, la restriction des conditions de prise en charge des frais de transport pour les malades souffrant d’une affection de longue durée.

Comprenez que les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC-SPG, et plus largement les citoyens, n’acceptent pas que vous renonciez à contraindre les médecins à quelques efforts tarifaires !

Notre colère est également grande pour ce qui touche à la désertification médicale. En effet, vous avez supprimé toutes les contraintes pesant sur les professionnels de santé : parce que votre majorité n’aura pas voulu contraindre les médecins, des pans entiers de territoires, et donc de nombreux patients, devront subir les déserts médicaux pendant encore des années !

Comme toujours, vous en appelez à des mesures incitatives. Mais celles-ci ne sont pas efficaces. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les différents atlas de la démographie médicale et de les mettre en rapport avec l’utilisation des crédits alloués aux aides à l’installation. Alors que certaines d’entre elles peuvent représenter un revenu supplémentaire allant jusqu’à 25 000 euros, leurs bénéficiaires sont bien rares. Non pas parce que les critères sont trop restrictifs, mais parce que, tout simplement, il n’y a aucun demandeur.

Dans ces conditions, que faut-il faire ? Continuer à en appeler au volontarisme ? Ou bien considérer, comme il fut fait pour les infirmiers, que la satisfaction des besoins de santé prime sur la liberté d’installation des professionnels libéraux, ceux-ci tirant d’ailleurs la majorité de leurs revenus des salaires socialisés que sont les remboursements versés par la sécurité sociale ? Pourquoi ce qui a été possible et se révèle efficace pour les infirmiers serait-il impossible pour les médecins libéraux ?

À propos de l’installation des jeunes médecins, qui est un problème fondamental, cette proposition de loi manque d’ambition. Elle est en décalage complet avec les aspirations que ces derniers expriment : alors que la majorité d’entre eux se déclarent favorables à un exercice regroupé et coordonné de la médecine, la seule solution que vous proposez est la création d’une nouvelle forme de société de moyens. Or cette formule consiste à faire exercer plusieurs professionnels dans un même lieu, sans avoir la garantie qu’ils travaillent ensemble.

Nous avions en outre déposé un amendement tendant à compenser, pour les centres de santé, les pertes de recettes consécutives au temps que les médecins consacrent à la formation professionnelle continue. En le refusant, chers collègues de la majorité, vous continuez de faire preuve d’hostilité à l’égard du mode d’exercice regroupé de la médecine qui est à la fois le plus ancien et le plus moderne : les centres de santé. L’explication en est sans doute que leurs médecins sont salariés et non libéraux.

Poursuivant dans la voie du libéralisme à tout prix, vous méconnaissez les besoins que les jeunes médecins expriment.

Selon le dernier atlas de la démographie médicale en France, publié récemment par le Conseil national de l’ordre des médecins, environ 70 % des médecins nouvellement installés ont opté pour le statut de salarié ; 9, 4 % d’entre eux ont choisi le statut libéral. En 2010, 4 310 médecins ont cessé leurs fonctions et 5 392 se sont nouvellement inscrits, ce qui porte à 264 466 le nombre de médecins inscrits au tableau de l’ordre à la fin de l’année 2010.

Certains élus de la majorité présidentielle ne s’y sont d’ailleurs pas trompés : devant l’impossibilité d’attirer des médecins libéraux, le maire UMP de La Ferté-Bernard, dans la Sarthe, a choisi d’en salarier trois. Au journal Les Échos, il a déclaré : « Il se confirme que le statut de salarié correspond bien à un changement profond des jeunes médecins qui ne veulent plus être taillables et corvéables. »

Pour toutes ces raisons, cette proposition de loi, toute vaste qu’elle soit, ne nous semble pas de nature à répondre au problème essentiel : l’accès de toutes et de tous aux soins. C’est pourquoi nous voterons contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade. (Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.)

Mon cher collègue, je ne devrais pas, théoriquement, vous permettre de vous exprimer, car vous ne vous êtes pas inscrit préalablement dans la discussion générale… Toutefois, comme j’éprouve à votre égard un grand respect, j’accepte volontiers de déroger à la règle.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Vous êtes très aimable, monsieur le président, et je vous en remercie.

Je me contenterai de formuler trois observations.

Premièrement, certains m’ont reproché, notamment, de défendre le lobby médical. Or mes visites sur le terrain, en particulier dans un certain nombre d’unions régionales des professionnels de santé, qui regroupent des médecins, des pharmaciens, des infirmières, etc., m’ont amené à la conclusion suivante : on ne peut développer l'offre de soins contre les médecins libéraux. On ne peut construire des réseaux de soins, assurer la permanence des soins en traitant les médecins libéraux comme des officiers de santé. §On est soit médecin, soit officier de santé !

Pour notre part, nous sommes favorables à la médecine libérale, à la liberté d'installation et au libre choix par le patient de son médecin.

Deuxièmement, l’article 1er et l’article 2 de cette proposition de loi – certains des intervenants l’ont oublié –, mettent en place des outils nouveaux destinés à lutter, autant que faire se peut bien sûr, contre la désertification médicale. En effet, les jeunes médecins, en particulier les jeunes femmes, ne veulent plus s’installer, isolément, dans les zones rurales. Aussi, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, les SISA, que j’ai fait figurer au tout début de ma proposition de loi – certains ne l’ont pas noté –, devraient permettre aux médecins de travailler de façon collective et d’exercer leur activité professionnelle tout en préservant leur vie familiale.

Alain Milon, à qui je rends hommage, a parfaitement noté dans le rapport qu’il a rédigé au nom de la commission mixte paritaire que, grâce aux SISA et aux maisons de santé, lesquelles font l’objet de l’article 2, les établissements hospitaliers, en relation avec les médecins de ville, pourront disposer d’équipes médicales et d’équipes de professionnels de santé et répondre ainsi aux besoins des populations.

Troisièmement, M. Daudigny nous a reproché de sacrifier les personnes les plus démunies en autorisant les dépassements d'honoraires dans certains cas.

Mon cher collègue, permettez-moi de vous rappeler que c’est nous qui avons créé la couverture maladie universelle complémentaire, la CMU-C. Celle-ci, si l’on compte l'ensemble de ses ayants droit, bénéficie à 4, 5 millions de personnes parmi les plus démunies que compte notre pays, c'est-à-dire celles qui disposent de ressources annuelles inférieures à 8 000 euros. Grâce à la CMU-C, ces personnes ont la garantie de pouvoir accéder aux soins.

Selon les régions, selon les situations, la proportion des bénéficiaires de la CMU-C dans la patientèle des médecins varie entre 15 % et 30 %. Aussi, il faut arrêter de faire pleurer dans les chaumières en prétendant que les plus démunis sont totalement exclus du système de soins ! Ce n’est pas vrai, ils en sont parties prenantes.

M. Yves Daudigny et Mme Isabelle Pasquet protestent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Au-delà des titulaires de la CMU-C, les dépassements d'honoraires posent un problème pour les classes moyennes. J’en conviens, et c’est pourquoi nous devrons trouver des solutions. Toutefois, je le répète, la CMU-C permet à ces 4, 5 millions de personnes défavorisées que vous défendez à juste titre d’accéder à l’offre de soins et de bénéficier d’une couverture médicale. Finissons-en avec ces enjeux faussement symboliques !

Notre système de santé fonctionne et, pour continuer à bien fonctionner, il a besoin d'établissements bien gérés et de médecins qualifiés disponibles pour leurs patients. En outre, il doit s’adapter à l'évolution de la société : compte tenu des mentalités actuelles, les étudiants en médecine ne veulent plus exercer leur profession comme on le faisait voilà cinquante ans. Il faut s'adapter. C’est l’un des objets de cette proposition de loi.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2009-879 DU 21 JUILLET 2009 PORTANT RÉFORME DE L’HÔPITAL ET RELATIVE AUX PATIENTS, À LA SANTÉ ET AUX TERRITOIRES.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LES SOCIÉTÉS INTERPROFESSIONNELLES DE SOINS AMBULATOIRES

« CHAPITRE I ER

« Constitution de la société

« Art. L. 4041 -1. – Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

« Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.

« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.

« Art. L. 4041 -2. – La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :

« 1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ;

« 2° L’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.

« Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4041 -3. – Peuvent seules être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’ordre dont elles relèvent.

« Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l’exercice individuel des professions médicales, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

« Art. L. 4041 -4. Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

« Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n’est pas remplie.

« Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

« Art. L. 4041–5. – Les statuts de la société sont établis par écrit. Un décret en Conseil d’État détermine les mentions figurant obligatoirement dans les statuts.

« Art. L. 4041–6. – Les associés peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts.

« Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l’exercice en commun.

« Art. L. 4041–7. – Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé.

« CHAPITRE II

« Fonctionnement de la société

« Art. L. 4042 -1. – Les rémunérations versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

« Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.

« Art. L. 4042 -2. – Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2.

« Art. L. 4042 -3. – Un associé peut se retirer d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

« Art. L. 4043 -1. – Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société ne sont pas soumises à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.

« Les associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l’exercice en commun d’activités conformément aux statuts.

« Art. L. 4043 -2. – Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.

« L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts. »

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 6323-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323 -3. – La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.

« Ils assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

« 1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ;

« 2° De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.

« La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. »

III. –

Supprimé

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1511-5, au a du 2° de l’article L. 1521-1, au deuxième alinéa de l’article L. 1531-2 et au b du I de l’article L. 1541-2 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – L’article L. 1434–7 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : «, dans le respect du principe de liberté d’installation des professionnels de santé, » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. »

II. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, sans attendre la publication du premier schéma régional mentionné à l’article L. 1434–7 du code de la santé publique, arrêter les zones mentionnées au cinquième alinéa du même article, pour la mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé, en se fondant sur les dispositions prévues au même alinéa et en suivant la procédure prévue à l’article L. 1434–3 du même code.

Le premier schéma régional d’organisation des soins intègre les zones définies en application du premier alinéa.

III. – Le 4° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 4° Pour chaque mission de service public mentionnée à l’article L. 6112-1, la liste des établissements de santé et des autres personnes citées à l’article L. 6112-2 assumant cette mission de service public, ainsi que le besoin à couvrir en fonction des besoins de la population ; ».

IV. – L’article L. 6112–2 du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 9°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 6112-1 » ;

b) Les mots : «, à la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, » sont supprimés ;

c) Les mots : « sur un territoire donné, » sont remplacés par les mots : « identifié dans le schéma régional d’organisation des soins conformément au 4° de l’article L. 1434-9, » ;

d) Les mots : « peuvent faire » sont remplacés par les mots : « font » ;

e) Sont ajoutés les mots : «, dans la limite des besoins de la population identifiés par ce schéma » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, postérieurement à la reconnaissance prioritaire mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, les besoins de la population identifiés par le schéma régional d’organisation des soins pour ce qui concerne les missions de service public mentionnées aux 1°, 2°, 9°, 11°, 12° et 13° de l’article L. 6112-1 ne sont pas couverts, le directeur général de l’agence régionale de santé attribue ces missions dans le cadre d’un appel à candidatures garantissant le respect des principes de publicité, de transparence et d’égalité entre les candidats. Dans le cas où cet appel à candidatures s’avérerait infructueux, il désigne la ou les personnes chargées d’exercer ces missions.

« Le code des marchés publics et la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne s’appliquent pas à l’attribution des missions de service public mentionnées à l’article L. 6112-1. »

V. – À l’article L. 6112-9 du même code, les références : « aux articles L. 6112-1 et L. 6112-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6112-2 ».

VI. – Après l’article L. 1434-3 du même code, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434 -3 -1. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l’article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document concerné. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111 -1 -1. – Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l’article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et portant sur la durée, les conditions et les lieux d’exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés.

« 1° et 2° §(Supprimés) »

(Texte du Sénat)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6161–5–1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les auxiliaires médicaux intervenant dans les conditions prévues au présent article. » ;

2° L’article L. 6161–9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article. »

II. –

Supprimé

II bis. –

Supprimé

III. – L’article L. 314–12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »

IV. –

Supprimé

V. – Au 5° du I de l’article L. 162–14–1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

À compter du 1er janvier 2012, un établissement de santé mentionné aux b et c de l’article L. 162–22–6 du code de la sécurité sociale ne peut être admis par le directeur général de l’agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et à des auxiliaires médicaux libéraux, en application de l’article L. 6161–9 du code de la santé publique, que dans les conditions prévues au même article.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé d’exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l’appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L’information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L’information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. »

(Texte de l’Assemblée nationale)

Un rapport est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l’offre hospitalière. Il comporte un bilan détaillé de la mise en œuvre du dispositif des groupements de coopération sanitaire et rend compte, pour chaque région, des coopérations qui ont pu être mises en œuvre, des regroupements réalisés entre services ou entre établissements et des reconversions de lits vers le secteur médico-social.

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – L’article 50–1 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50–1. – Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

« Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver une affectation ou un emploi.

« À l’initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d’affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises, transmises au Centre national de gestion et correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

« Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent ou au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d’affectation s’il n’a pas retrouvé d’emploi, le fonctionnaire est placé d’office en position de disponibilité dans les conditions prévues à l’article 62 ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.

« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424–1 du code du travail aux fonctionnaires placés d’office en position de disponibilité à l’issue de leur recherche d’affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la présente loi, l’alinéa précédent s’applique aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152–1 du code de la santé publique. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article 116 de la même loi est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont affectés en surnombre. »

III. – Des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues dans les établissements publics de santé des départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces expérimentations, les établissements qui en sont chargés, les conditions de leur mise en œuvre et de leur évaluation.

IV. – L’article 116 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152–1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »

V. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu’ils concernent le recrutement d’agents de niveau de la catégorie B ou de la catégorie C, sont validés par dérogation à l’article 4 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

VI. – L’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base du traitement versé au titre de l’emploi de détachement. »

VII. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa du présent article ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base du traitement versé au titre de l’emploi de détachement. »

VIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l’avant-dernier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires occupant les emplois concernés, respectivement, à compter du 23 juillet 2009 et à compter du 30 juillet 2010.

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 5121–10–2 du même code, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121–10–3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121–1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125–23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

(Texte de l’Assemblée nationale)

Pour l’application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, le consentement exprès des personnes concernées est, à compter de la promulgation de la présente loi, réputé accordé pour ce qui concerne le transfert des données de santé à caractère personnel actuellement hébergées par les établissements publics de santé et par les établissements de santé privés.

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 1111-19 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1111-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111 -20. – Avant l’échéance prévue au dernier alinéa de l’article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31 décembre 2011, un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé est remis, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

« Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d’utilisation de ce support.

« Le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan.

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 et l’article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article.

« Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d’application du présent article, garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 6122-14-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6122-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122 -15. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6122-1, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’agence régionale de santé peut autoriser à titre expérimental la création de plateaux d’imagerie médicale mutualisés, impliquant au moins un établissement de santé, comportant plusieurs équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique différents.

« L’expérimentation a pour objet d’organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la complémentarité entre les techniques d’imagerie médicale. Elle a également pour objectif d’améliorer la pertinence des examens d’imagerie.

« Les titulaires des autorisations contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé.

« Les autorisations de plateaux d’imagerie médicale mutualisés accordées à titre expérimental par le directeur général de l’agence régionale de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional d’organisation des soins prévu aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 en ce qui concerne les implantations des équipements matériels lourds, la complémentarité de l’offre de soins et les coopérations.

« L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans, après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, au vu des résultats d’un appel à projets lancé par l’agence régionale de santé.

« Les titulaires des autorisations remettent à l’agence régionale de santé un rapport d’étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation médicale et économique.

« Au terme de la durée de trois ans, l’autorisation délivrée dans le cadre de l’expérimentation peut être retirée ou prorogée pour la poursuite de l’expérimentation pendant deux ans au plus. À cette issue, les équipements matériels lourds sont alors pleinement régis par les articles L. 6122-1 à L. 6122-13.

« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au même article L. 6122-13.

« La décision d’autorisation prévue au présent article vaut autorisation pour les équipements matériels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation préalable en vertu de l’article L. 6122-1. Il leur est fait application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

« Les conditions de rémunération des praticiens exerçant dans le cadre de ces plateformes d’imagerie mutualisées peuvent déroger aux règles statutaires et conventionnelles.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l’article L. 2212-10 du même code, il est inséré un article L. 2212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212 -10 -1. – Après consultation des professionnels de santé concernés, une expérimentation est menée, pour une durée de deux ans, dans une région qui connaît un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse et des difficultés pour organiser leur prise en charge.

« Engagée par l’agence régionale de santé, cette expérimentation autorise les sages-femmes des établissements de santé publics ou privés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse selon les règles d’administration applicables à cette pratique prévues par le présent chapitre.

« Dans le cadre de cette expérimentation, la sage-femme sollicitée par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse procède à la consultation médicale prévue à l’article L. 2212-3 et informe celle-ci, dès sa première visite, des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse ainsi que des risques et des effets secondaires potentiels. Si la femme renouvelle sa demande d’interruption de grossesse, la sage-femme recueille son consentement dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5.

« Une sage-femme bénéficie de la clause de conscience et n’est jamais tenue de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais elle doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.

« Si la sage-femme ne pratique pas elle-même l’interruption de grossesse, elle restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au praticien choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu’elle s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.

« Les modalités d’organisation de la consultation des professionnels de santé prévue au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.

« Avant le 15 septembre de chaque année, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport qui présente une évaluation de l’expérimentation ainsi menée. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125–15 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Le nombre de licences prises en compte pour l’application des conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125–11 à l’issue d’un regroupement d’officines dans la même commune ou dans des communes limitrophes est le nombre d’officines regroupées. »

II. –

Supprimé

III. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125–17 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant la profession libérale de pharmaciens d’officine des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Pour l’application de l’article 31–1 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990, les parts ou actions des sociétés de participations financières de la profession libérale de pharmaciens d’officine ne peuvent être détenues que par des personnes exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions. »

IV. – Après l’article L. 6223–1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6223–1–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223–1–1. – I. – Il peut être constitué entre des personnes physiques exerçant la profession libérale de biologistes médicaux au sein d’une société d’exercice libéral visée au 3° de l’article L. 6223–1, une société de participations financières de profession libérale, régie par le titre IV de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de la société d’exercice libéral susmentionnée.

« Les parts ou actions de la société de participations financières de la profession libérale de biologistes médicaux visée au premier alinéa du présent article ne peuvent être détenues que par des personnes physiques exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions.

« II. – Le premier alinéa de l’article 5–1 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée n’est pas applicable à la profession libérale de biologistes médicaux.

« Cependant, les sociétés d’exercice libéral de la profession libérale de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et qui, à cette date, ne seront pas en conformité avec l’alinéa précédent, conserveront la faculté de bénéficier de la dérogation au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée prévue par le premier alinéa de l’article 5–1 de cette loi. »

V et VI. –

Supprimés

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 1313–5, les mots : « en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie » sont supprimés ;

bis L’article L. 1334–1 est ainsi modifié :

a) Aux deux dernières phrases du troisième alinéa, les mots : « faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l’enquête sont communiqués » sont remplacés par les mots : « réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur ou solliciter le représentant de l’État dans le département pour la réalisation de ce diagnostic par un opérateur. Les conclusions de l’enquête sont communiquées » ;

b) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Il invite la personne dont dépendent les sources d’exposition au plomb identifiées par l’enquête autres que des revêtements dégradés à prendre les mesures appropriées pour réduire les risques associés à ces sources. » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance, le représentant de l’État dans le département peut faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa soit par un opérateur, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. Le directeur général de l’agence ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également procéder à ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Il informe le représentant de l’État des résultats de ce diagnostic. Lorsqu’il ne réalise pas ce diagnostic, le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par l’opérateur des résultats de ce diagnostic. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime financier lié aux missions du service communal d’hygiène et de santé en application du présent article est traité par convention entre le représentant de l’État dans le département et le maire de la commune. » ;

ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-2, la référence : « L. 1334–4 » est remplacée par la référence : « L. 1334–1 » ;

quater Au quatrième alinéa du même article L. 1334–2, les mots : « de validation par l’autorité sanitaire » sont remplacés par les mots : « de confirmation par l’autorité sanitaire de l’existence d’un risque de saturnisme infantile » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa des articles L. 4112–2 et L. 4123–10 et au troisième alinéa de l’article L. 4123–12, les mots : « médecin inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

3° Au 1° de l’article L. 4132–9 et aux articles L. 4142–5 et L. 4152–8, les mots : « inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : «, chirurgien-dentiste ou sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4211–5, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, après avis » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232–5, les mots : « au pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « à un pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6142–11, les mots : « inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional » sont remplacés par les mots : « ou le pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5463–1, les mots : « inspecteurs départementaux de santé publique » sont remplacés par les mots : « désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

7° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4321–16 est ainsi rédigée :

« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux ou interdépartementaux. » ;

8° Au début de l’article L. 3711–4, les mots : « L’État prend » sont remplacés par les mots : « Les agences régionales de santé prennent » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5126–2, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

10° À l’article L. 5126–3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

11° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6122–6, les mots : « délibéré par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « conclu avec le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

12° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 6141–7–2, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

13° Aux septième et neuvième alinéas de l’article L. 6145–8, les mots : « d’administration » sont remplacés par les mots : « de surveillance » ;

14° Le dernier alinéa de l’article L. 6148–1 est supprimé ;

15° L’article L. 6162–8 est ainsi modifié :

a) À la fin du 5°, les mots : « la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;

16° Au troisième alinéa de l’article L. 6163–9, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 313-22-1, la référence : « L. 1425-1 » est remplacée par la référence : « L. 1427-1 » ;

2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2, la référence : « 3°, » est supprimée ;

4° À l’article L. 351-1, les mots : « le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents » sont remplacés par les mots : « les autorités compétentes » ;

5° À l’article L. 351-3, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou la région ».

II bis. – Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises, au titre des exercices 2010 et 2011, par le représentant de l’État dans la région en application de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Le deuxième alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004–806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « un autre département » sont remplacés par les mots : « une autre région ».

IV. – Au quatrième alinéa du I et à la première phrase du II de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d’insuffisance professionnelle, ».

V. – Le IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi rédigé :

« IV. – Un vétérinaire qui suit une formation en spécialisation de biologie médicale postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance ne peut s’en prévaloir pour exercer les fonctions de biologiste médical. »

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Avant la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Chaque établissement de transfusion sanguine peut disposer d’un laboratoire comportant plusieurs sites, localisés sur plus de trois territoires de santé par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-5, dans la limite de son champ géographique d’activité déterminé en application de l’article L. 1223-2. » ;

1° L’article L. 6211-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211 -13. – Lorsque la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un établissement de santé, elle peut l’être, en tout lieu, par un professionnel de santé habilité à réaliser cette phase. Cette phase pré-analytique doit être réalisée sous la responsabilité du professionnel concerné dans le respect de la procédure d’accréditation.

« Les catégories de professionnels habilités à réaliser cette phase pré-analytique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

2° À l’article L. 6211-14, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « et en l’absence d’urgence médicale » ;

3° L’article L. 6223-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une personne physique ou morale qui détient une fraction du capital social d’une société réalisant la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l’article L. 6211-13 et ne répondant pas aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre. »

(Texte du Sénat)

L’article L. 6211-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211 -21. – Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212–6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162–1–7 et L. 162–1–7–1 du code de la sécurité sociale. »

(Texte de l’Assemblée nationale)

Après l’article L. 6213-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213 -2 -1. – Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142-5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non titulaires du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et justifiant d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans un laboratoire de biologie peuvent être, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12, recrutés dans une discipline biologique ou mixte sur proposition des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la section pharmaceutique du Conseil national des universités. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’ordonnance n° 2010–49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ratifiée.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211 -12. – Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l’objet d’une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s’assure, à l’occasion d’un examen, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l’examen de biologie médicale qu’il réalise. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 6211-18, les mots : « d’analyse » sont supprimés ;

bis La seconde phrase de l’article L. 6212-4 est supprimée ;

3° À la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, dans les établissements de santé privés à but non lucratif ou dans les établissements de transfusion sanguine » ;

4° L’article L. 6213-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « par l’autorité compétente » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6213-8, les mots : « privé de santé » sont remplacés par les mots : « de santé privé » ;

6° Après l’article L. 6213-10, il est inséré un article L. 6213-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213 -10 -1. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6213-1 à L. 6213-4, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer à titre temporaire. » ;

7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6221-9, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre » ;

Supprimé

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6222-1, les mots : «, public ou privé, » sont supprimés ;

10° À la fin de l’article L. 6222-2, la référence : « L. 1434-9 » est remplacée par la référence : « L. 1434-7 » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 6223-3, les mots : « personne morale » sont remplacés par le mot : « société » ;

12° Au 1° de l’article L. 6223-5, les mots : « autorisée à prescrire des examens de biologie médicale » sont remplacés par les mots : «, un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé » ;

12°bis a. Après l’article L. 6223-6, il est inséré un article L. 6223-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223 -6 -1. – Afin de respecter les règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens dans le code de déontologie qui leur est applicable, la fraction du capital social détenue, directement ou indirectement, par des biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale et possédant une fraction du capital social ne peut être inférieure à un pourcentage déterminé par décret en Conseil d’État après avis de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens.

« Pour satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa, la société peut décider d’augmenter son capital social du montant de la valeur nominale des parts ou actions nécessaires et de les vendre à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. »

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sociétés créées avant la promulgation de la loi n° … modifiant certaines dispositions de la loi n°2009–879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »

b. (Supprimé)

13° À la fin de l’article L. 6231-1, les mots : « de l’organisation du contrôle national de qualité » sont remplacés par les mots : « du contrôle de qualité prévu à l’article L. 6221-11 » ;

14° Le titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6231-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231 -3. – En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

15° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « à l’exception des laboratoires exploités sous la forme d’organisme à but non lucratif, » ;

b) À la fin du 10°, la référence : « à l’article L. 6221-4 » est remplacée par les mots : « au 3° de l’article L. 6221-4 ou n’ayant pas déposé la déclaration mentionnée aux 1° et 2° du même article » ;

c) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas faire procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu’il réalise dans les conditions prévues à l’article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale prévu à l’article L. 6221-10 ; »

d) Au 20°, après le mot : « médicale », il est inséré le mot : « privé » ;

16° Après l’article L. 6241-5, il est inséré un article L. 6241-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241 -5 -1. – Les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente.

« Si la plainte concerne un manquement à une obligation de communication envers un ordre particulier, seules les chambres disciplinaires de l’ordre concerné sont saisies.

« Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l’objet de poursuites disciplinaires, respectivement, devant l’ordre des médecins ou devant l’ordre des pharmaciens. Dans ce cas :

« 1° L’interdiction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance mentionnée au 4° de l’article L. 4124-6 est, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;

« 2° Les interdictions prononcées par la chambre disciplinaire de première instance au titre des 4° ou 5° de l’article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des pharmaciens :

« – une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d’une durée maximale d’un an, avec ou sans sursis ;

« – une interdiction définitive de pratiquer des examens de biologie médicale. » ;

17° À la fin de l’article L. 6242-3, les références : « aux articles L. 6231-1 et L. 6232-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6231-1 » ;

18° Après l’article L. 4352-3, il est inséré un article L. 4352-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4352 -3 -1. – Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire de biologie médicale dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d’une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions. » ;

19° Le sixième alinéa de l’article L. 4352-7 est supprimé ;

20° Le dernier alinéa de l’article L. 1434-9 est supprimé ;

21° Au 18° de l’article L. 5311-1, après le mot : « appropriée », sont insérés les mots : « conformément au 3° de l’article L. 6211-2 ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 145–5–6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145–5–6. – Les sections des assurances sociales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.

« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, doit être saisie de la plainte soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la section des assurances sociales compétente de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la section des assurances sociales compétente.

« Les sanctions prononcées sont celles prévues par les articles L. 145–2 et L. 145–4, à l’exception de l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux. L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer des activités de biologie médicale ne peut pas excéder un an. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 162–13–1, le mot : « exacte » est supprimé.

IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Jusqu’au 31 octobre 2018, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité ne peut fonctionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

« En outre, et jusqu’à cette même date, aucun laboratoire de biologie médicale privé non accrédité ne peut fonctionner sans détenir l’autorisation administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.

« L’autorisation peut être retirée lorsque les conditions de sa délivrance cessent d’être remplies.

« À compter du 1er novembre 2018, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 80 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « dans les conditions définies au I » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « telle que définie aux articles L. 6211-2 et suivants du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur avant cette publication » sont remplacés par les mots : « délivrée dans les conditions définies au I » ;

b) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

c) Le 2° devient le 3° et, à la fin de la dernière phrase, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

d) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public ; »

4° Au IV, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « délivrées dans les conditions définies au I » et, à la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie médicale non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale et, pour les laboratoires de biologie médicale privés, sans détenir une autorisation administrative telle que définie aux articles L. 6211-2 à L. 6211-9 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance est constitutif d’une infraction soumise à sanction administrative dans les mêmes conditions que l’infraction mentionnée au 10° de l’article L. 6241-1 dudit code. »

V. – L’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ordonnance », la fin du III est ainsi rédigée : « continue de produire les effets mentionnés à l’article L. 6211-5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance. » ;

2° À la première phrase du V, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

3° Au VI, après la référence : « V », sont insérés les mots : « du présent article et les conditions mentionnées au I de l’article 7 ».

VI. – L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les références : « de l’article L. 6223–4 et du 2° de l’article » sont remplacées par la référence : « des articles L. 6223–4 et » ;

Supprimé

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les personnes ayant déposé auprès du ministre chargé de la santé, avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d’autorisation d’exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire sans qu’une décision leur ait été notifiée au plus tard à cette même date peuvent présenter une demande d’autorisation d’exercer les fonctions de biologiste médical ; cette demande est adressée au ministre chargé de la santé qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213–12 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Un décret fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux.

Un réseau de soins constitué par un organisme d’assurance maladie complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa.

L’Autorité de la concurrence remet tous les trois ans aux commissions permanentes chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux réseaux de soins.

II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mutuelles ou unions peuvent instaurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 112–1 du code de la mutualité, des différences dans le niveau des prestations lorsque l’adhérent choisit de recourir à un professionnel de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins.

(Supprimé par la commission mixte paritaire)

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le titre Ier du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. » ;

2° Au a de l’article L. 411-3, les mots : « d’élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;

3° Le chapitre II est abrogé.

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – A. – Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

« Art. L. 426 -1. – I. – Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé d’indemniser, dans la limite de ses ressources, pour la part de leur montant excédant le plafond mentionné à l’article L. 1142-2 du même code, les préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« II. – Le fonds est alimenté par une contribution forfaitaire à la charge des professionnels de santé mentionnés au I, dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut être, le cas échéant, modulé en fonction de la profession exercée. Cette contribution est perçue par les organismes d’assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les transactions conclues par les organismes d’assurance ou par l’office institué à l’article L. 1142-22 du code de la santé publique auxquelles le fonds n’est pas partie ne lui sont pas opposables.

« IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

B. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1142-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral mentionnés à la quatrième partie du présent code sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l’article L. 426-1 du code des assurances. » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1142-14, les mots : « ainsi que l’office institué à l’article L. 1142-22 » sont remplacés par les mots : «, l’office institué à l’article L. 1142-22 ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage qu’elle a subi » ;

3° À la première phrase de l’article L. 1142-16, après le mot : « assureur, », sont insérés les mots : « du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, » ;

4° À l’article L. 1142-17-1, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

5° L’article L. 1142-21 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « et au fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages sont imputables à un professionnel de santé libéral au titre du I de l’article L. 1142-1 du présent code et que l’indemnisation dépasse les plafonds de garantie des contrats d’assurance de ce professionnel, le fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. » ;

6° L’article L. 1142-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142 -21 -1. – Lorsqu’un médecin, régi au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l’article L. 162-14-2 du même code et exerçant dans un établissement de santé une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, ou lorsqu’une sage-femme, régie au moment des faits par la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-9 dudit code et exerçant dans un établissement de santé, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un accident médical et que le délai de validité de la couverture d’assurance du médecin ou de la sage-femme garantie par le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L. 1142-22 du présent code est substitué au professionnel concerné.

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable que si l’office institué à l’article L. 1142-22 du présent code est appelé en la cause. »

C. – Le dispositif prévu au A est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation, au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, à compter du 1er janvier 2012, quelle que soit la date du fait générateur du dommage.

D. – Le B entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

II. – La loi n° 85–677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° Avant le premier alinéa de l’article 31, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

3° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt révisé au moins une fois par an. La table de conversion est actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Après le mot : « suivant », la fin est ainsi rédigée : « cette même table de conversion. » ;

4° La section 5 du chapitre III est complétée par des articles 45–1 et 45–2 ainsi rédigés :

« Art. 45–1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel prévue à l’article 31, des missions types adaptables d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire.

« Art. 45–2. – Sous réserve des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 13 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, des articles L. 341–1, L. 434–2, L. 635–5, L. 644–2 et L. 723–6 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732–8 et L. 752–6 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 146–8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000–1257 du 23 décembre 2000), un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique applicable à tout régime d’indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »

III. – 1.

Supprimé

2. Une commission ad hoc élabore une proposition pour le barème médical unique visé à l’article 45–2 de la loi n° 85–677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Cette commission comprend notamment des médecins exerçant les fonctions d’expert judiciaire, des médecins assistant des victimes et des médecins prêtant habituellement leur concours à des assureurs, des représentants des associations de victimes agréées, un conseiller d’État et un conseiller à la Cour de cassation.

Un décret fixe la composition et les principes de fonctionnement de cette commission.

IV. – Les modifications apportées aux articles 44 et 45–2 de la même loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – Le Gouvernement présente dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une ou plusieurs bases de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel, accessibles au public et placées sous le contrôle de l’État, recensant toutes les transactions conclues entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel des juridictions civiles et administratives et du Conseil d’État. Ce rapport porte également sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un référentiel national indicatif de postes de préjudices corporels.

VI. –

Supprimé

(Suppression maintenue)

(Texte de l’Assemblée nationale)

I. – Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132 -2 -2. – Dans le cadre des programmes prévus à l’article L. 1411-6, l’enfant bénéficie avant la fin de son troisième mois d’un dépistage précoce des troubles de l’audition.

« Ce dépistage comprend :

« 1° Un examen de repérage des troubles de l’audition réalisé avant la sortie de l’enfant de l’établissement de santé dans lequel a eu lieu l’accouchement ou dans lequel l’enfant a été transféré ;

« 2° Lorsque celui-ci n’a pas permis d’apprécier les capacités auditives de l’enfant, des examens complémentaires réalisés avant la fin du troisième mois de l’enfant dans une structure spécialisée dans le diagnostic, la prise en charge et l’accompagnement, agréés par l’agence régionale de santé territorialement compétente ;

« 3° Une information sur les différents modes de communication existants, en particulier la langue mentionnée à l’article L. 312-9-1 du code de l’éducation, et leurs disponibilités au niveau régional ainsi que sur les mesures de prise en charge et d’accompagnement susceptibles d’être proposées à l’enfant et à sa famille.

« Les résultats de ces examens sont transmis aux titulaires de l’autorité parentale et inscrits sur le carnet de santé de l’enfant. Lorsque des examens complémentaires sont nécessaires, les résultats sont également transmis au médecin de la structure mentionnée au 2° du présent article.

« Ce dépistage ne donne pas lieu à une contribution financière des familles.

« Chaque agence régionale de santé élabore, en concertation avec les associations, les fédérations d’associations et tous les professionnels concernés par les troubles de l’audition, un programme de dépistage précoce des troubles de l’audition qui détermine les modalités et les conditions de mise en œuvre de ce dépistage, conformément à un cahier des charges national établi par arrêté après avis de la Haute Autorité de santé et du conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l’article L. 1433-1. »

II. – Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu à l’article L. 2132–2–2 du code de la santé publique. Ce rapport dresse notamment le bilan de la réalisation des objectifs de dépistage, diagnostic et prise en charge précoces, des moyens mobilisés, des coûts associés et du financement de ceux-ci, et permet une évaluation de l’adéquation du dispositif mis en place à ces objectifs.

Le cahier des charges national prévu au présent article est publié dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les agences régionales de santé mettent en œuvre le dépistage précoce des troubles de l’audition prévu au présent article dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je vais maintenant appeler en discussion l’amendement qui a été déposé avec l’accord du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Sur les articles 1er à 3 bis A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 1, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les contrats d’exercice libéral conclus avant le 1er janvier 2012 sont mis en conformité avec les dispositions du même article du code de la santé publique dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Cet amendement vise à accorder un délai de deux années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2014, aux établissements privés à but non lucratif, pour que ces derniers puissent mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 6161–9 du code de la santé publique les contrats d'exercice libéral qu’ils auront conclus avant le 1er janvier 2012.

Debut de section - Permalien
Nora Berra, secrétaire d'État

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

J'ai trop de respect pour M. le rapporteur et de considération pour son travail pour faire preuve à son encontre de la moindre agressivité. Toutefois, je lui rappelle qu’il a fait adopter hier par la commission mixte paritaire un amendement dont les dispositions prenaient l’exact contre-pied de celles qu’il présente maintenant.

Aussi, je suppose qu'il a bénéficié entre-temps d'informations nouvelles…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Toujours est-il que, pour sa part, le groupe socialiste s'en tiendra à la position qu’il a adoptée hier et votera donc contre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

M. Alain Milon, rapporteur. Bien évidemment, depuis hier, des informations complémentaires ont été portées à ma connaissance.

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Mon cher collègue, vous vous souvenez que la loi HPST faisait obligation aux établissements privés à but non lucratif ayant signé, avant l'entrée en vigueur de ce texte, c'est-à-dire avant le mois de juillet 2009, des contrats avec des médecins libéraux de régulariser ceux-ci avant le 1er janvier 2012. Il se trouve que ces établissements membres de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne n'ont pas tous pu satisfaire à cette obligation à cette date, certains ayant même signé de nouveaux contrats après l’échéance de juillet 2009.

De fait, ces contrats ne pourront donc pas être régularisés avant le 1er janvier 2012.

C'est pourquoi, contrairement, en effet, à la position que j’ai adoptée hier – je le répète, je ne disposais pas alors de toutes les informations –, je propose, par cet amendement, d’accorder aux établissements concernés un délai supplémentaire de deux années pour ce faire.

Onze établissements de soins de très haut niveau et six cents contrats sont concernés sur l'ensemble du territoire national.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le vote sur l’article 3 ter, modifié, est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Sur les articles 6 à 25, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement adopté précédemment par le Sénat, je donne la parole à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Alors que j’interviens dans cet hémicycle pour la dernière fois, j’annonce, avec regret, que je voterai contre ce texte, et ce pour trois raisons.

Premièrement, la commission mixte paritaire a supprimé les dispositions relatives aux conflits d'intérêts.

Deuxièmement, autant je suis favorable aux fondations hospitalières, autant je crains que celles-ci ne conduisent à l’émergence de structures hospitalières à deux vitesses : d’une part, des hôpitaux publics menacés de péricliter ; d'autre part, des hôpitaux qui, parce qu’ils pourront bénéficier des moyens privés des fondations hospitalières – démarche que, je le répète, j’encourage –, ne fonctionneront que grâce à cet apport.

Ce mouvement, je l’ai constaté sur le terrain, à Paris, lors des visites que j’ai réalisées dans les hôpitaux. Un certain nombre d’entre eux, prestigieux, qui abritent en leur sein des fondations, disposent de ce fait de ressources considérables, cependant que d’autres manquent de moyens de fonctionnement et d’investissement.

Troisièmement, je ne voterai pas cette proposition de loi en raison des dispositions prévues à son article 17 ter.

Madame la secrétaire d'État, vous-même avez déclaré dans cet hémicycle que l'interruption de grossesse par voie médicamenteuse ne relevait pas de la responsabilité des sages-femmes.

Tous les médecins, toutes celles et tous ceux qui, parmi nos collègues, exercent cette profession, savent très bien que la prise de la pilule RU 486 entraîne un certain nombre de risques – mentionnés d'ailleurs au deuxième alinéa de l'article, ce qui est un aveu – et nécessite de ce fait un suivi. Je connais personnellement une personne dont la fille est décédée après avoir pris du RU 486. Par conséquent, la prudence s’impose.

Pour l’ensemble de ces raisons, je ne voterai pas ce texte. Je prie Alain Milon, son rapporteur, et Jean-Pierre Fourcade, son auteur, de croire que j’en suis bien désolée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Je voudrais simplement réagir sur quelques aspects du texte issu de la réunion de la commission mixte paritaire, sans souci d’exhaustivité.

L'article 24 de la proposition de loi, qui traite de la responsabilité civile des professionnels de santé, n’apaisera pas les inquiétudes du corps médical, des médecins de terrain. Néanmoins, je considère que le législateur a eu une approche raisonnée et intelligente de cette question et que la mutualisation des risques encourus par les professionnels de santé constitue une avancée extrêmement importante, comme l'a souligné Mme la secrétaire d'État.

S’agissant des soins de premier recours, je formulerai une seule remarque. Nous sommes tous très sensibles à la question du secret médical, dont le principe doit demeurer intangible, quelles que soient par ailleurs les évolutions à venir, notamment sociologiques ; auquel cas, il s’en trouverait dénaturé. Pour autant, il n’a aucun caractère immuable. Nous avons parfaitement compris que le mode d’exercice de la médecine en maisons de santé n'était pas comparable à ce qu’il est dans un cabinet de groupe. De fait, c’est la modularité du secret médical qui caractérisera le mode d’exercice en maisons de santé. Nous l'acceptons parfaitement.

Quant à la fixation par voie de décret des règles de fonctionnement des mutuelles, elle nous semble un bon compromis. Cela étant, la situation n'est pas figée.

Par ailleurs, le législateur devra être très attentif à l’offre des réseaux de soins, à leur coût et à la qualité des services qu’ils proposent, car les luttes d’intérêt et de pouvoir ne les épargnent pas.

En ce qui concerne les mutuelles, l’expérimentation, même s’il s’agit d’une solution d’attente, est intéressante. Elle permettra un équilibre entre la liberté des soins et une meilleure appréciation du conventionnement.

Enfin, je tiens en toute modestie à rendre hommage au président Fourcade, que j’appelle président depuis qu’il a présidé la commission des affaires sociales. Au reste, il est important que nous soyons fiers d’être membres de cette commission, non parce qu’elle est composée de personnes de qualité, mais en raison du travail qu’elle produit. Avec le président Fourcade, l’intelligence était au service de l’autre !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Je ne reviendrai pas sur les questions qui ont été évoquées lors de la discussion générale, mais l’intervention de M. Fourcade m’oblige à réagir.

Mon cher collègue, nous sommes au moins d’accord sur un point : les maisons de santé pluridisciplinaires constituent aujourd'hui, et constitueront demain, un outil de lutte contre la désertification médicale. Toutes les dispositions de nature à renforcer ces établissements, sur le plan tant financier que juridique, nous apparaissent donc comme une voie positive. Néanmoins, nous considérons que les maisons de santé ne sont pas en elles-mêmes une réponse suffisante. D’autres mesures devront donc être prises.

Il est bien de rappeler que l’exercice de la médecine est, en France, de nature libérale. Il est bien aussi de rappeler que le coût des honoraires est supporté pour l’essentiel par les caisses d’assurance maladie, donc par la sécurité sociale, c’est-à-dire par la solidarité de tous les Français.

Monsieur Fourcade, il y a un autre point en revanche sur lequel nous sommes en complet désaccord : je veux parler de l’accès aux soins.

La question qui est posée aujourd'hui est non pas celle des « plus démunis » – je n’ai d’ailleurs pas souvenir d’avoir utilisé cette expression dans mon intervention liminaire –, mais celle des familles aux revenus modestes, qui éprouvent des difficultés croissantes pour se soigner.

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure à la tribune, Patricia Medina, sociologue à l’observatoire régional de la santé Rhône-Alpes, constate la mise en place par les patients de « véritables stratégies de contournement » pour ne pas avoir à faire face à des dépassements d’honoraires. Elle indique que « de plus en plus de patients modestes », pas ceux qui bénéficient de la CMU, ceux qui sont juste au-dessus, « s’adressent à leur généraliste, par exemple pour la pédiatrie ou la gynécologie, plutôt que d’aller voir des spécialistes qui leur coûteront plus cher ». Elle ajoute que d’autres font l’impasse sur les soins qu’ils considèrent comme « non vitaux ». L’un des secteurs les plus flagrants est, selon elle, celui des dents, notamment de l’orthodontie, qui est « inabordable pour de nombreuses familles ». Le résultat, explique-t-elle, est que « la bonne ou mauvaise position des dents est clairement devenue aujourd'hui un marqueur social ». La sociologue note aussi un « manque d’information et de connaissance générale du système des honoraires de la part des patients qui sont perdus et se retrouvent parfois coincés ».

Alors oui, malheureusement, dans notre pays, au XXIe siècle, on constate un problème d’accès aux soins qui tient aux revenus, à la situation géographique pour un nombre croissant de familles, et pas seulement pour celles qui sont dans la plus grande détresse, car celles-là bénéficient de la CMU.

Debut de section - PermalienPhoto de André Lardeux

Pour éviter toute ambiguïté, je tiens à expliquer pourquoi je voterai contre la proposition de loi.

La qualité du travail de MM. Alain Milon et Jean-Pierre Fourcade n’est pas en cause. En revanche, l’article 17 ter, pour les raisons exposées tout à l’heure par Mme Marie-Thérèse Hermange, ne peut recevoir mon assentiment.

Pour le reste, j’espère que le texte aura des effets positifs, même si je sais qu’il ne remédiera pas, loin s’en faut, à tous les problèmes qui se posent dans notre pays en matière de santé, qu’il s’agisse de l’équilibre des comptes ou de l’accès aux soins, dentaires en particulier, qu’évoquait voilà un instant Yves Daudigny. Tant que l’on ne revisitera pas complètement la grille de rémunération des chirurgiens-dentistes, l’accès aux soins dentaires restera difficile. En effet, ceux-ci perdent beaucoup d’argent quand ils pratiquent des soins réparateurs, pertes qu’ils compensent parfois de façon plus ou moins juste à travers les prothèses. Si nous ne faisons rien, nous nous exposons à de sérieuses difficultés dans les prochaines années.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement précédemment adopté par le Sénat.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici le résultat du scrutin n° 272 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Mon intervention à cet instant se veut un message à l’intention du Gouvernement et de la présidence.

L’une de nos collègues députés, qui n’appartient pas à notre formation politique, a fort justement qualifié ce texte de « véhicule législatif surchargé ». On pourrait en effet le comparer à une voiture à la veille d’un départ en vacances.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

À l’origine, la proposition de loi, qui portait sur l’organisation territoriale de la santé, les SISA, les maisons de santé, les fondations, avait du sens. Puis, au fil de son parcours législatif, notamment à l’Assemblée nationale, elle est devenue pléthorique. Certes, la pléthore de dispositions n’est pas obligatoirement dramatique, à condition toutefois d’avoir le temps de travailler, ce qui ne fut pas le cas. Nous avons donc dû examiner des articles sur les mutuelles, sur le dépistage de la surdité – question importante mais qui n’a pas sa place dans un texte sur l’organisation territoriale de la santé – sans pouvoir prendre le temps de la réflexion. Or un travail précipité n’est pas souvent abouti. Nous nous sommes alors exposés au risque de commettre quelques erreurs, comme celles qu’a soulignées à juste titre M. Daudigny.

On peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit au dépôt de ces nouveaux articles. On nous a dit que les articles sur les mutuelles concernaient 35 millions de personnes. Je comprends que le Parlement, par un détour législatif, se penche sur les difficultés de 35 millions de Français. On nous a dit aussi que l’article 3 ter concernait 600 médecins. Là encore, je comprends. Mais on a aussi présenté un article sur les professeurs des universités-praticiens hospitaliers en biologie médicale, qui ne concerne que deux ou trois cas par an, ou encore un article sur l’accès des vétérinaires à la biologie médicale, qui porte sur un ou deux cas par an.

Que le Parlement s’intéresse, par un détour législatif, à une question qui touche 35 millions de Français, je l’admets, mais lorsque cette question ne concerne qu’un ou deux cas par an, reconnaissez que le procédé est « limite ».

Je mentionnerai enfin l’ajout d’articles portant sur des sujets aussi importants que l’enregistrement du dossier médical sur clé USB, alors que le dossier médical personnel est en cours de mise en place. Il y a là des décalages qui fragilisent le travail législatif.

Madame la secrétaire d’État, sans doute faudrait-il veiller – mais j’ignore comment, je l’avoue – à ce que le Parlement se consacre à l’objet du texte de loi qui lui est soumis, sans vouloir y inclure des dispositions qui devraient faire l’objet d’un travail plus approfondi. Nous travaillerions de façon plus intelligente.

Je ne saurais conclure cette intervention sans remercier les services du Sénat, en particulier ceux qui ont travaillé avec moi sur ce texte afin d’aboutir, malgré la précipitation, à la meilleure construction législative possible. J’espère que nous n’avons pas fait trop de bêtises…

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Pour faire partie de la commission des affaires sociales, je tiens à dire combien j’ai apprécié de travailler avec vous, monsieur le rapporteur.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je me réjouis que le parcours de cette proposition de loi arrive à son terme avant votre départ, monsieur Fourcade. Sans revenir sur ce qu’a dit M. le rapporteur, je dirai juste que, contrairement à ce qu’il laissait présager, ce texte a demandé énormément de travail.

Comme à leur habitude, les membres de la commission, avec beaucoup de gentillesse, même si certains ont quelque peu rouspété

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

, ont accepté les contraintes qui leur ont été imposées. Je tiens à rendre hommage à chacun d’entre eux pour le travail accompli, et plus particulièrement à M. le rapporteur, qui a beaucoup œuvré au cours de cette session, toujours avec une grande rigueur et sans se laisser influencer. Je remercie également Mme la secrétaire d’État.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Bon nombre de nos collègues ici présents, parmi lesquels beaucoup sont membres de la commission des affaires sociales, ont décidé de ne pas se représenter. Pour ma part, j’ai eu la chance de commencer mon mandat à la commission des affaires sociales, sous la présidence de Jean-Pierre Fourcade. Par son exigence et sa rigueur, il a contribué à ma formation de jeune sénateur.

Je veux infiniment vous remercier toutes et tous, au nom de la présidence, d’avoir respecté nos différences et d’avoir beaucoup travaillé dans l’intérêt des Françaises et des Français.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation de députés maliens, conduite par M. Hamadaou Sylla, troisième vice-président de l’Assemblée nationale.

M. le secrétaire d’État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie qu’ils portent à notre institution.

Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la bienvenue et je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié entre nos deux pays.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure (proposition n° 749, texte de la commission n° 758, rapport n° 757).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants

Je veux à mon tour saluer les parlementaires maliens. Je suis d’autant plus heureux de le faire que la ville dont je suis maire, qui se situe dans l’agglomération d’Angers dans le département du Maine-et-Loire, est jumelée avec Bamako.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre de la défense et des anciens combattants, qui participe actuellement au Conseil des ministres.

Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’examen en seconde lecture de la proposition de loi, déposée par Michel Boutant et Joëlle Garriaud-Maylam, tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure. Je tiens à les remercier de l’excellent travail qu’ils ont accompli.

Avant de vous exposer les enjeux de ce texte, je souhaite saluer la méthode et l’esprit qui ont présidé à ces travaux, fruits du travail de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, sous l’égide de son président Josselin de Rohan et du groupe de travail interministériel animé par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le SGDSN.

Je souhaite également exprimer, au nom du ministre de la défense et des anciens combattants, qui regrette de ne pas être présent ce matin, un hommage particulier à M. Josselin de Rohan.

Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, vous siégez aujourd’hui pour la dernière fois en cette maison, que vous aurez honorée de votre engagement durant près de vingt-huit ans. Cet engagement, au service de votre pays et vos concitoyens, ne s’est jamais démenti. Je pense non seulement au travail acharné que vous avez fourni au Sénat, mais aussi à celui que vous avez accompli en tant qu’administrateur civil, maire de Josselin, conseiller général du Morbihan, président du conseil régional de Bretagne...

Ne m’en veuillez pas si je ne me risque pas à rappeler ici toutes les fonctions que vous avez occupées, car la liste est longue. Vous avez l’intérêt général chevillé au corps ! Je peux en témoigner, car nous nous connaissons bien pour avoir souvent travaillé ensemble. Tout le pays vous présente sa profonde et sincère reconnaissance pour le travail accompli.

Applaudissements

Debut de section - Permalien
Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, revenons à présent aux enjeux du texte qui vous est soumis aujourd’hui.

La proposition de loi doit nous permettre de remédier aux insuffisances de la situation actuelle, qui nous met face à une contradiction : nous avons des réserves exceptionnelles, mais nous ne disposons pas des dispositifs nécessaires pour les mobiliser face à certaines menaces. En effet, si des dispositifs sont en place depuis longtemps pour faire face à des menaces militaires – l’état d’urgence, l’état de siège ou la mobilisation générale –, rien de tel n’existe pour les autres types de risque, tels que les catastrophes naturelles, susceptibles d’affecter la sécurité des populations.

Avec votre vote, nous pourrons élaborer demain un nouveau régime d’exception qui donnera à l’État les moyens de répondre à ces situations.

En effet, avec cette proposition de loi, le Premier ministre sera en mesure de convoquer rapidement les réservistes en cas de crise majeure. Il ne s’agit pas de modifier la gestion courante de ces personnels, dont l’activité programmée reste du ressort des autorités responsables, mais, dorénavant, le Premier ministre aura la possibilité de mobiliser les forces de réserve, dans un délai plus rapide et pour une période plus longue que celle qui est prévue dans le cadre habituel. Les réservistes auront l’obligation de répondre à cette convocation, et leur employeur celle de les libérer.

La proposition de loi s’inscrit en cela dans la « démarche de résilience » promue par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Elle permet de faire pleinement appel, dans des circonstances exceptionnelles, au potentiel de compétences et d’engagement citoyen que sont les réservistes.

Plusieurs amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale lors de l’examen de la proposition de loi. Ils consistent essentiellement, je tiens à le souligner, en des précisions rédactionnelles qui s’inscrivent dans la totale continuité des travaux de la Haute Assemblée.

Ces amendements traduisent avant tout l’intérêt porté par l’Assemblée nationale à la proposition de loi. Ils viennent la consolider juridiquement sans en modifier l’économie générale.

Je ne saurais terminer cette présentation sans vous dire quelques mots de la réflexion plus générale dans laquelle s’inscrit la proposition de loi. Cette réflexion, engagée par le ministère de la défense, porte sur la rénovation de la politique d’emploi des réserves.

Trois objectifs guident notre démarche.

Le premier, qui est en partie satisfait, est de mieux établir la gouvernance de la réserve militaire. Il s’agit avant tout de la réorganiser et de la clarifier, alors qu’elle manquait jusqu’à présent de cohérence. C’est aussi pour nous une façon de souligner l’importance que nous accordons aux réservistes. Ceux-ci jouent un rôle essentiel dans notre politique de défense, le seul ministère de la défense comptant pour sa part plus de 32 000 réservistes.

Le deuxième objectif que nous cherchons à atteindre est de renforcer le dialogue et la concertation entre les réservistes et leurs employeurs. Nous ne voulons plus qu’un réserviste soit tenté de taire à son employeur son appartenance à la réserve. Dans cette perspective, nous souhaitons également réaménager le Conseil supérieur de la réserve militaire et les conseils consultatifs des réserves au sein des armées.

Notre troisième objectif est d’améliorer, à terme, la réserve citoyenne en tant que vecteur essentiel du lien entre la nation et son armée. Je vous rappelle à cet égard que la réserve citoyenne fait actuellement l’objet d’un audit de la part des inspecteurs généraux des armées. Il s’agit de dégager des recommandations visant à donner toute sa place à la réserve citoyenne au sein de la réserve militaire et dans la vie de notre outil de défense. Il faut en effet encourager ces citoyens qui font le choix de s’engager dans la vie publique dans le cadre du ministère de la défense.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui est aujourd’hui soumise à votre vote permettra à notre pays de progresser dans la valorisation du réservoir de bonne volonté civique et de compétences que représentent les réservistes en cas de crise majeure. Elle vise à renforcer la résilience de notre pays. Je vous invite donc à la voter.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. – M. Jean-Marie Bockel applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Josselin de Rohan

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avions adopté cette proposition de loi le 30 mars dernier. Hier, l’Assemblée nationale a voté à son tour ce dispositif. Elle a retenu six amendements qui améliorent la qualité du texte sans en modifier le fond. Je vous propose en conséquence, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, d’adopter le texte issu de l’Assemblée nationale de sorte que ce dispositif puisse être opérationnel à la fin de l’année.

Je suis d’accord avec vous, monsieur le secrétaire d’État, en étudiant la question des réserves sous l’angle des situations de crise, nos collègues Michel Boutant et Joëlle Garriaud-Maylam sont partis de la bonne question. Sans le remarquable rapport qu’ils ont rédigé, cette proposition de loi n’aurait jamais vu le jour.

Les crises sont des moments de vérité, des circonstances où les forces d’active des armées, des services de police et de secours sont mises à l’épreuve, une épreuve où leurs capacités peuvent être saturées par la durée ou l’intensité de la crise. C’est dans ces instants que, pour les armées professionnelles aux effectifs nécessairement restreints, les forces d’appoint que constituent les réserves prennent tout leur sens.

Les armées ont besoin de réservistes formés, capables de remplacer, dans les états-majors ou dans les forces de soutien, les militaires d’active partis en opération.

Ce qui est vrai en matière militaire l’est également pour ce qui concerne les crises de nature civile.

Les catastrophes en tout genre, Katrina aux États-Unis, Fukushima au Japon, nous montrent que les États modernes ne sont pas à l’abri d’événements majeurs qui saturent les capacités des forces actives et des services publics et exigent la mobilisation de réservistes aguerris. C’est dans ces moments que l’on voit si un dispositif comme les réserves fonctionne ou pas. De ce point de vue, le travail extrêmement approfondi de nos collègues, qui ne se sont pas limités à cette proposition de loi, mais qui ont évalué la politique des réserves dans son ensemble, n’a pas manqué de susciter des inquiétudes.

Pour dire la vérité, nous ne sommes pas sûrs que si, demain, la France connaissait le même drame que le Japon, si nous avions à revivre une vague d’attentats frappant l’ensemble du territoire national, tout en intervenant, massivement et dans la durée, sur plusieurs théâtres d’opération, comme actuellement en Libye et en Afghanistan, nous pourrions compter sur un dispositif de réserve pleinement opérationnel.

La proposition de loi est née de cette inquiétude. Son intérêt est d’être parti de la question du besoin des forces d’active.

Il nous faut une réserve de professionnels à temps partiel. Pour cela, il faut oublier les schémas anciens de la mobilisation générale, de la nation en arme, pour mettre en place une réserve professionnalisée, entraînée et intégrée aux forces actives. Or l’organisation actuelle des réserves conserve, à certains égards, les traces de cette réserve de conscription. La professionnalisation des armées aujourd’hui achevée, nous devons franchir une étape dans la professionnalisation des réserves.

La proposition de loi y contribue, en renforçant la réactivité et la fiabilité du recours aux réservistes en cas de crise majeure. Mais ce travail n’est qu’une première étape.

Je crois que ce texte doit être accompagné d’une remise à plat de la politique des réserves qui permette, dans un premier temps, de préciser les besoins, les emplois et le format des réserves dont les pouvoirs publics ont besoin.

Vous avez évoqué l’ouverture de plusieurs chantiers, monsieur le secrétaire d’État. Ceux-ci ne doivent toutefois pas éluder des questions essentielles sur les missions, le format, les employeurs et la gestion quotidienne des réserves.

La politique des réserves gagnerait à sortir d’un certain flou. Une modernisation des réserves ne sera possible que si l’on répond sans ambiguïté à au moins trois questions simples : à quels emplois sont destinés les réservistes ? Combien faut-il d’effectifs et pourquoi ? Que fait-on pour soutenir l’effort des entreprises et des administrations qui emploient des réservistes ?

Voilà des sujets sur lesquels il serait souhaitable que vous puissiez faire le point. En attendant, je vous invite, mes chers collègues, à adopter ce texte.

Cela étant, je profite de cet instant pour saluer nos soldats, en particulier ceux qui sont au feu en Afghanistan et en Libye, ainsi que nos réservistes.

Dans une société qui valorise plus que jamais la sphère privée, l’engagement dans les réserves suppose des arbitrages délicats avec son métier et sa famille. Je salue cet engagement au service de la collectivité. « Un réserviste est deux fois citoyen », disait Churchill. Il avait raison !

Au moment où vous entrez au Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État, avec notamment la charge de ce dossier, et au moment où, pour ma part, j’entrerai bientôt, sinon dans la réserve de la République, du moins dans la « deuxième section » du Parlement

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Josselin de Rohan

J’espère que nos collègues qui ont contribué à la rédaction de ce rapport continueront de siéger sur ces travées afin de veiller à la mise en œuvre de leur excellent travail.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. - MM. Jean-Marie Bockel et Michel Boutant applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Bockel

Je tiens avant tout à m’associer à l’hommage qui vient d’être rendu à Josselin de Rohan.

Ce que vous venez de dire à l’instant me tient très à cœur, monsieur le rapporteur, et je souscris pleinement à vos propos sur la dimension à la fois citoyenne et stratégique de ce sujet.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, hier après-midi, nos collègues députés ont apporté quelques modifications mineures, essentiellement d’ordre rédactionnel, à ce texte, en préservant son économie générale. Je me contenterai donc de reprendre dans mon intervention quelques-unes des remarques que j’avais formulées en première lecture, au Sénat, le 30 mars dernier.

La proposition de loi, issue du remarquable travail de nos collègues Joëlle Garriaud-Maylam et Michel Boutant, part d’un constat simple : l’État n’est pas suffisamment préparé pour faire face, dans la durée, à la survenue d’un risque majeur susceptible de menacer un jour la population ou, tout simplement, le fonctionnement normal de nos institutions. Je partage ce point de vue.

Deux éléments expliquent, à mon sens, ce sentiment d’impréparation.

Le premier est que les risques sont d’une ampleur nouvelle en raison d’une profonde mutation de notre environnement international depuis les années quatre-vingt-dix. Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a très bien analysé cette évolution, qui appelle une autre évaluation des risques.

Sans être plus dangereux, notre environnement géopolitique est aujourd’hui plus imprévisible : la multiplication d’acteurs régionaux puissants rend plus aléatoire la définition de stratégies géopolitiques claires et assurées ; l’interdépendance économique génère une concurrence à l’échelle planétaire, qui peut aussi être source de tensions ; la mondialisation des échanges humains et la numérisation des informations effacent peu à peu la frontière entre sécurité intérieure et sécurité extérieure – on l’a dramatiquement vu avec les attentats du 11 septembre. Si le risque d’un conflit armé classique sur notre territoire s’est éloigné depuis la dernière grande guerre mondiale, l’implication de la France sur des théâtres d’opérations extérieures nous expose au risque terroriste.

Les conséquences des catastrophes naturelles et technologiques ont également pris une nouvelle dimension en raison de la densification de la population. À cet égard, la tempête Xynthia a dramatiquement illustré le problème d’une urbanisation insuffisamment contrôlée. Quant au drame de Fukushima, qui nous a tous beaucoup touchés, même s’il nous semble très éloigné, il a montré la vulnérabilité des hommes en cas de crise majeure et le manque de préparation des autorités, en l’occurrence japonaises, pour maîtriser rapidement la situation. Cette catastrophe doit aussi nous interpeller.

Enfin, n’oublions pas le risque pandémique, rendu plus aigu par le développement des déplacements.

C’est également dans ce contexte qu’avait été décidé en son temps l’abandon de la conscription en vue de la professionnalisation des armées. Ce choix, compréhensible, mais aussi regrettable à bien des égards, a désorganisé un système de réserve, qui, en 1993, était tout de même fort, sur le papier, de 3 millions de réservistes.

Nous nous souvenons, mes chers collègues, de cette réserve de masse, alimentée par les anciens appelés âgés de moins de trente-cinq ans. Soudainement, il a fallu faire sans… La transition a été difficile, et l’on a dû attendre la loi du 22 octobre 1999, modifiée par la loi du 18 avril 2006 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense pour tirer les conséquences du nouveau format des armées sur la réserve.

Nous sommes aujourd’hui arrivés à un paradoxe : pour adapter l’outil de défense aux nouveaux enjeux géostratégiques, nous avons amputé la réserve militaire de moyens humains qui pouvaient s’avérer utiles en cas de crise majeure.

Ce second élément valide aussi, à mon sens, les limites du dispositif actuel décrites par les auteurs du rapport intitulé Pour une réserve de sécurité nationale. Je ne reprendrai pas leurs analyses sur notre capacité à affronter une crise classique et sur notre impossibilité à répondre à une crise plus atypique ou plus durable. Je souscris à ces observations pertinentes. Celles-ci ont conduit au dépôt de cette proposition de loi, qui, dans un premier temps, va déjà répondre à la nécessité de mieux mobiliser les réservistes tant militaires que civils en vue d’une réserve de sécurité nationale. Il est en effet souhaitable d’instaurer rapidement un dispositif complet, bien dimensionné et réactif.

Cette volonté me semble faire l’objet d’un consensus, tant chez les parlementaires – nous devrions voter un texte conforme dans quelques instants – que chez les acteurs de terrain, qui attendent une nouvelle organisation capable de mettre en œuvre des moyens humains à la mesure des nouveaux risques.

Je peux aussi témoigner de mon expérience d’élu local. À travers les dispositifs que nous avons mis en place, notamment le plan « mobilisation de crise à Mulhouse », ou MO.C.A.MU, nous avons profondément modifié notre culture du risque sur le terrain. Aujourd’hui, les acteurs de terrain sont en attente de ce dispositif national.

Le texte ne touche pas au cœur de l’organisation quotidienne des réserves. Le secrétaire d’État, les auteurs de la proposition de loi et le rapporteur ont tous indiqué qu’il s’agissait d’une première étape. Il est avant tout question de créer les conditions d’une mobilisation rapide et durable des réservistes en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle.

Ces mesures me permettent également, plus largement, de rebondir sur l’engagement citoyen et opérationnel du réserviste. Nous sommes dans une société exigeante, qui laisse peu de place au fatalisme et qui recherche en permanence les responsabilités. Cette évolution, dont on pourrait discuter sans fin d’un point de vue philosophique, s’impose néanmoins à nous.

Si nous devons tout mettre en œuvre pour offrir à l’ensemble de nos concitoyens la protection civile qu’ils attendent, nous devons aussi faire comprendre à tous les Français que sans un engagement minimal de certains d’entre eux, les forces d’active ne pourront pas faire face, dans la durée, à une crise majeure.

J’ajoute que la réduction du format des armées a conduit celles-ci à se concentrer sur leur cœur de métier et à délaisser le recrutement à temps plein d’experts, tout au moins dans certains domaines. Par conséquent, la réserve militaire et civile représente aujourd’hui une forme d’externalisation alimentant utilement les besoins des forces actives. Il faut que nos concitoyens sachent que l’on a besoin de toutes les bonnes volontés.

J’ai d’ailleurs pu constater à plusieurs reprises sur le terrain, y compris en ma qualité de réserviste, que l’armée ne pouvait pas fonctionner sans les réservistes, pas plus sur le territoire national qu’en opérations extérieures. Supprimez demain les réservistes, à quelque rang, grade ou compétence que ce soit, et l’armée ne fonctionne plus ! Les militaires de haut rang, généraux ou chefs de corps, le reconnaissent. Vous le savez également, mes chers collègues, mais il est bon de le rappeler de temps en temps.

Je vous ai écouté avec attention, monsieur le secrétaire d’État, et je me réjouis que vous repreniez ce chantier dans lequel je m’étais moi-même beaucoup investi lorsque j’étais secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants. Nous avions alors, avec le Conseil supérieur de la réserve militaire, formulé quelques propositions.

En dépit de l’intérêt du ministre Gérard Longuet pour le sujet, j’avais quand même le sentiment que le dossier avait besoin d’être repris en main. Vous vous y employez aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État, et je m’en félicite. Il ne s’agit pas d’un chantier marginal, destiné exclusivement à flatter le lobby des réservistes, aussi estimable soit-il, mais d’un enjeu d’importance pour notre pays, qu’il s’agisse de répondre à d’éventuelles crises majeures ou d’assurer le fonctionnement normal de notre défense nationale. D’ores et déjà, je vous félicite de vos réflexions sur la gouvernance et l’organisation du système. Sachez que vous pourrez compter sur moi pour accompagner votre réflexion.

Il est important de promouvoir le statut de réserviste, non seulement pour susciter les vocations, mais aussi pour encourager les entreprises à changer de regard sur les réservistes, lesquels ont souvent tendance à dissimuler leur engagement à leur employeur. La proposition de loi amorce la protection juridique dont les réservistes ont besoin.

Reste que l’on pourrait faire davantage pour valoriser leur statut, ce qui permettrait de ne pas décourager ceux qui sont déjà réservistes et d’attirer ceux qui ne le sont pas encore, notamment les jeunes. Ces derniers, désireux de se rendre utiles, sont en effet de plus en plus nombreux à vouloir s’engager, y compris en qualité de simples soldats. À contre-courant de l’individualisme ambiant, nous constatons que la jeunesse est prête à s’engager, tout du moins chaque fois qu’on lui en donne la possibilité.

Lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi, M. Longuet disait vouloir mettre en place une politique de communication pour valoriser auprès des entreprises le label « Partenaire de la défense nationale ». Actuellement, seules 313 entreprises ont obtenu ce label. Elles sont certes très motivées, mais on devrait pouvoir en convaincre de nombreuses autres, notamment des petites et moyennes entreprises, avec le concours de la CGPME, qui est partie prenante à la démarche.

Je compte donc sur vous, monsieur le secrétaire d’État, d’autant que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat avait supprimé, en première lecture, l’article 3 visant à étendre le dispositif relatif au mécénat aux entreprises mettant des salariés à disposition des réserves pendant les heures de travail. Nous avons bien compris, monsieur le président de la commission, qu’il est préférable de débattre des questions fiscales dans le cadre de la loi de finances, et je sais que nous ne réglerons pas ce problème aujourd’hui. Je me permets toutefois de soulever de nouveau cette question, laquelle en induit à son tour une autre, qui me tient tout autant à cœur.

Lorsque j’étais secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants, j’avais lancé le principe d’un « chèque volontariat nation personnalisé » afin de rémunérer le réserviste immédiatement après sa période d’instruction, de manœuvre ou d’engagement opérationnel. Je souhaitais ainsi répondre à la question du retard observé dans le défraiement des réservistes. Je voulais appeler votre attention sur cet aspect, monsieur le secrétaire d’État, puisque vous reprenez ce dossier en main avec beaucoup de motivation et de volontarisme.

Voilà, mes chers collègues, les quelques observations que je voulais vous livrer à l’occasion de cette seconde lecture.

De façon générale, nous sommes tous sensibles à l’engagement citoyen que je trouve très remarquable, d’où également l’intérêt de la réflexion sur la réserve citoyenne. Nous ne l’oublions pas ! Nous avons là un texte qui ouvre la voie et qui permettra d’emblée d’optimiser les moyens humains indispensables au fonctionnement de la sécurité nationale de notre pays.

Pour conclure, je voudrais, à l’instar de M. le président de la commission, saluer nos soldats, en particulier mes camarades de la réserve qui sont en opération extérieure ou qui interviennent quotidiennement sur le terrain.

Par ailleurs, permettez-moi un clin d’œil : nous sommes le 13 juillet, il faut savoir que, demain, le beau défilé du 14 juillet auquel nous assisterons ou que nous regardons à la télévision ne peut fonctionner en termes de logistique qu’avec l’engagement des réservistes, notamment d’une unité commandée par un réserviste et qui réalise un travail aussi obscur qu’indispensable. C’est un bon exemple !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Boutant

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous discutons ce matin est le fruit d’une mission qui a commencé en février 2010.

Partant des travaux du Livre blanc, nous avons mené un travail de réflexion méthodique depuis plus d’un an, travail qui va déboucher aujourd’hui sur l’adoption de ce texte.

On a parfois douté de la capacité d’initiative du Parlement. Certains pensent que la qualité des propositions de loi ne peut pas rivaliser avec celle des projets de loi, qui font l’objet d’une longue préparation, fruit d’un diagnostic approfondi que seules les administrations prennent le temps de mener. J’espère que nous pourrons ainsi contribuer à apporter un démenti à cette idée.

Ce texte est le fruit d’un travail collectif avec ma collègue Joëlle Garriaud-Maylam, avec le président Josselin de Rohan, qui nous avait confié cette mission et qui a été le rapporteur de cette proposition de loi, ce dont je le remercie ici chaleureusement. Au-delà de nos appartenances politiques différentes, monsieur le président de la commission, je voudrais saluer la rigueur et le sens de l’État avec lesquels vous avez dirigé pendant toutes ces années – en tout cas depuis que je siège au Sénat – les travaux de notre commission.

Ce texte a également fait l’objet d’un dialogue fourni avec le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Celui-ci a bien voulu assurer avec les services du Sénat une coordination interministérielle afin que ce texte puisse être analysé et enrichi par l’ensemble des administrations concernées. Qu’il en soit remercié !

La proposition de loi est donc le fruit d’un dialogue construit entre le législatif et l’exécutif, selon une démarche qui nous semble être de bonne méthode. C’est donc avec satisfaction que j’ai vu ce texte adopté par l’Assemblée nationale en des termes presque identiques à ceux du Sénat, en tout cas qui ne remettent pas en cause le fond même du dispositif.

Je souhaite que la proposition de loi apporte sa modeste contribution à l’ensemble des mesures prises à la suite du Livre blanc pour améliorer la capacité de la France à répondre à des crises tant sur la scène internationale que sur le territoire national.

Au-delà de ce texte, nous sommes ici tous d’accord pour dire qu’il faut entreprendre une nouvelle étape dans la définition et la gestion d’une réserve militaire plus compacte, plus réactive et mieux formée.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez évoqué la gouvernance des réserves, la concertation avec les employeurs, la réserve citoyenne, mais il faut, me semble-t-il, aller plus loin. Vos prédécesseurs avaient lancé des chantiers sur la définition des besoins, sur le format, sur l’organisation territoriale des réserves, sur la gestion des ressources humaines. Il y a eu le moment de la réflexion, celui de la décision nous semble être venu.

Les réserves et les réservistes ont besoin, me semble-t-il, de savoir où ils vont, comment ils s’intègrent dans la transformation des armées en cours. Je rejoins là les questions posées par M. le président de la commission, mais je voudrais en ajouter d’autres.

Les réservistes ont aussi besoin que les pouvoirs publics améliorent leur vie quotidienne. Il y a encore dans la gestion quotidienne des réserves une multitude de lourdeurs administratives qui sont autant de facteurs de découragement. Il est regrettable, par exemple – cela vient d’être rappelé par Jean-Marie Bockel –, que les délais de paiement des soldes des réservistes ou la lourdeur des procédures dont on parlait déjà il y a dix ans soient toujours d’actualité.

On cherche souvent ce que l’on pourrait faire pour valoriser l’engagement des réservistes. Il ne faut pas chercher loin : il faut bien les gérer, c’est-à-dire les payer en temps utile et avoir une gestion du personnel adaptée à leur condition ; il faut bien les employer, c’est-à-dire dans des emplois utiles et si possible en rapport avec leur qualification. La meilleure valorisation du réserviste, c’est sa satisfaction !

Par ailleurs, nous n’avancerons pas sur ce dossier sans impliquer davantage les employeurs des réservistes.

Nous avons la conviction que la qualité et les performances de nos réserves dépendront de la qualité des relations que les différentes réserves sauront nouer avec les employeurs. On ne peut que constater le caractère ambigu du contrat passé entre le réserviste et les armées : ambiguïté quant aux obligations réciproques des deux parties, ambiguïté quant au statut de l’employeur, qui, sans être partie au contrat, s’y trouve de fait engagé.

On ne peut que s’inquiéter de voir tant de volontaires taire leur appartenance à la réserve. Ils devraient pouvoir en être ouvertement fiers. Il est pour le moins anormal qu’il faille se cacher pour servir son pays. Cette situation de quasi-clandestinité jette un doute sur l’efficacité du dispositif en cas de crise. Peut-on vraiment compter sur un dispositif composé en majorité de quasi-clandestins ?

C’est pourquoi nous nous demandons s’il ne faut pas aller vers un contrat tripartite de temps partiel adapté à la situation des réservistes.

Cette réflexion vaut pour l’ensemble des réserves. Car, à n’en pas douter, il faudra, à terme, harmoniser les caractéristiques des contrats des réserves militaires et civiles. Il n’est pas compréhensible pour un employeur d’avoir des règles différentes selon que son salarié est réserviste dans la police ou dans la gendarmerie. Tout n’a pas à être identique, mais il faut au minimum harmoniser les règles de préavis et de durée opposables.

Avec un contrat tripartite de temps partiel adapté à la situation des réservistes, il y aura peut-être de la perte en ligne. Mais ce que vous perdriez en effectifs, vous le gagneriez sans doute en fiabilité.

C’est pourquoi nous vous demandons, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir engager la réflexion, dans un cadre interministériel, sur l’opportunité d’un contrat tripartite de temps partiel fondé sur la polyactivité, équilibré au regard des responsabilités des deux employeurs, civil et militaire, en cohérence avec les dispositifs de cotisations sociales et de fiscalité.

Le deuxième axe de réflexion pour aller au-delà de ce texte concerne la nécessité de renforcer les réserves civiles : la réserve sanitaire, qui peine à atteindre ses objectifs, comme des réserves communales de sécurité qu’il convient de relancer.

Les retours d’expérience montrent que l’on ne dispose pas en France d’une réserve suffisante pour accompagner la montée en puissance d’un plan de lutte contre une pandémie, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan administratif. Notre pays ne dispose pas non plus, comme l’Allemagne, d’une réserve de protection civile susceptible de venir au secours des populations pour ce que l’on pourrait appeler « l’après après-crise ». Mais ce sujet ne relève pas de votre compétence, aussi je ne m’y étendrai pas.

Je voterai ce texte, le groupe socialiste également, mais, au-delà, nous souhaiterions une politique des réserves plus ambitieuse.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste ainsi que sur quelques travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Joëlle Garriaud-Maylam

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais moi aussi remercier chaleureusement M. Josselin de Rohan pour son action, son immense travail à la tête de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, ses engagements toujours désintéressés au service de l’État ainsi que pour sa rigueur, sa finesse d’analyse et son humanité.

Je tiens à le remercier plus spécifiquement aujourd’hui pour le soutien et les encouragements qu’il a toujours prodigués à mon excellent collègue Michel Boutant et à moi-même lors de la préparation de notre rapport sur l’utilisation des réserves civiles et militaires en cas de crise majeure, rapport ayant abouti à cette proposition de loi, qui, je l’espère en tant que coauteur, sera définitivement adoptée à l’issue de notre séance, en cette fin de session parlementaire et à la veille de notre fête nationale.

Je voudrais également remercier l’ensemble de nos nombreux interlocuteurs, aux profils extrêmement riches et variés, à l’image des réservistes : responsables du SGDSN – je les remercie tout particulièrement –, membres de l’administration et d’associations, officiers supérieurs, réservistes citoyens, mais aussi plus largement tous ces réservistes qui s’engagent au quotidien au service de notre pays avec un désintéressement qui les honore.

Dix ans après la réforme des réserves militaires, ce rapport s’imposait pour dresser un état des lieux des dispositifs des réserves, qui sont aujourd’hui multiples et, reconnaissons-le, pas toujours aisés à appréhender.

Notre objectif était donc double : d’une part, analyser les dispositifs existants en vue d’améliorer leur articulation et, in fine, leur efficacité et leur réactivité en cas de crise majeure ; d’autre part, réfléchir aux moyens d’une montée en puissance des réserves, outils indispensables de la gestion des crises.

Faute d’avoir réellement intégré les réserves à sa planification stratégique, la France est aujourd’hui très en retard, nous le savons, sur d’autres pays comme les États-Unis.

L’actualité de ces dernières années illustre l’évolution des risques et l’impérieuse nécessité d’adapter nos méthodes pour y faire face. Ce constat est déjà présent dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, mais celui-ci a surtout insisté sur le renforcement des capacités militaires de réaction. Or qu’il s’agisse de risques terroristes, de pandémies, de catastrophes naturelles, de crises politiques et humanitaires ou d’accidents technologiques majeurs, comme l’explosion d’AZF à Toulouse il y a dix ans ou une catastrophe nucléaire du type de Fukushima, il est indispensable de compter sur d’autres ressources que l’armée professionnelle. Pourquoi ?

Premièrement, parce qu’il est indispensable, pour une réaction rapide et efficace à la crise, de mobiliser un large nombre de personnes compétentes, en appui de notre armée, qui, en se professionnalisant, est devenue moins nombreuse.

Dans les toutes premières heures, le risque de saturation des capacités de réaction est important et, à condition que les réservistes aient été formés en conséquence, leur implication peut être décisive. La contribution des réservistes peut également être précieuse lorsque la gestion de la crise s’étend dans le temps et qu’une relève devient nécessaire. D’autant que l’enjeu n’est pas seulement de remédier rapidement aux conséquences directes d’une crise majeure, il est aussi de permettre à l’État de continuer à fonctionner malgré ces circonstances difficiles.

Deuxièmement, parce que les réservistes sont susceptibles d’apporter des compétences spécifiques pointues dont ne dispose pas forcément l’armée, ou pas en nombre suffisant. Je pense, par exemple, à la réserve sanitaire, composée de professionnels de santé retraités et d’étudiants des filières médicales et paramédicales, dont le rôle pourrait être déterminant pour gérer les conséquences d’une épidémie. Mais celle-ci demeure pour l’instant trop embryonnaire.

Troisièmement, parce que le développement d’une réserve civile nationale permettra un meilleur maillage géographique de notre territoire ainsi que de nos communautés à l’étranger. En cas de crise majeure, il est essentiel de pouvoir mobiliser des réservistes non seulement formés aux méthodes et aux systèmes français de réaction, mais disposant aussi d’une excellente connaissance du terrain et des ressources humaines et matérielles locales. Cela facilitera l’interaction avec la population civile sur place. De la coopération de ces personnes – ressources locales – avec les autres forces de réaction professionnelles, notamment militaires, dépend donc très largement l’efficacité et la réactivité de la gestion de la crise.

Cette dimension me semble particulièrement importante en matière de gestion des crises à l’étranger, qui exigent de la France à la fois de protéger et d’aider ses propres ressortissants et, le cas échéant, d’aider l’État étranger à faire face à la crise.

Le centre de crise placé sous l’égide du ministère des affaires étrangères a fait de très importants progrès dans le renforcement des dispositifs de sécurité et d’îlotage, mais beaucoup reste encore à faire. Cela pourrait notamment se traduire par la mise en place d’un dispositif de réserve citoyenne. Ce dispositif pourrait inspirer l’évolution des réserves sur le territoire français ; il gagnerait aussi à s’articuler à une réserve de sécurité nationale réformée.

Nous avons aujourd’hui à la fois trop de réservistes au regard de leurs temps effectifs consacrés à la réserve et trop peu de capacité à mobiliser en urgence des réservistes suffisamment entraînés. Ce décalage est largement lié au manque de reconnaissance de l’engagement dans les réserves. Ce don de temps, ce don de compétences professionnelles, ce don de soi, se vit pour l’instant quasiment dans la clandestinité !

Il est urgent de trouver des moyens pour que la réserve bénéficie d’autres promotions ou encouragements au sein de notre société que celle du « label », qui, du reste, n’a pas donné de résultats probants. À cet égard, je regrette, moi aussi, que le dispositif relatif au mécénat n’ait pas été retenu pour les entreprises qui emploient des réservistes, même si j’en comprends les raisons.

Mettre l’accent sur la formation, instaurer des rendez-vous périodiques, mieux valoriser les actions réalisées est aujourd'hui indispensable.

Alors que certaines réserves sont désormais accessibles à tout civil, il importe aussi d’informer nos concitoyens de cette possibilité de concrétiser leur soif de civisme et d’engagement, car, pour l’instant, l’existence des réserves demeure encore trop confidentielle.

Il est enfin nécessaire de mieux identifier les réservistes de manière à pouvoir à tout moment reconnaître les talents et les compétences disponibles en un point géographique précis.

L’actualité nous y presse ; il est urgent de mettre en place une véritable politique favorisant l’essor de réserves opérationnelles.

L’aboutissement de la proposition de loi est le fruit du leadership de notre président ainsi que d’un consensus au sein de notre commission et avec les députés. Ce texte est l’illustration du travail de concertation réalisé en amont, mais surtout de la prise de conscience de l’impérieuse nécessité de légiférer en la matière.

C’est un premier pas que nous franchissons aujourd'hui. En réponse à votre appel, cher président de Rohan, je voudrais prendre ici l’engagement personnel, si je suis réélue au Sénat au mois de septembre, de tout mettre en œuvre pour que les conditions soient réunies et les instruments mis en place au plus vite, afin que nos concitoyens puissent disposer d’une réserve et de réservistes qui soient pleinement engagés, réactifs, reconnus et efficaces.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. – MM. Jean-Marie Bockel et Michel Boutant applaudissent également.

Debut de section - Permalien
Marc Laffineur, secrétaire d'État

Je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat. L’aboutissement de cette proposition de loi montre l’implication du Parlement sur un sujet très important pour notre pays.

Gardons-nous de dresser un tableau pessimiste de notre organisation en cas de crise. C’est l’une des meilleures au monde, même si elle peut, bien sûr, être encore améliorée. L’urgentiste que j’ai longtemps été peut vous assurer que nous pouvons en être fiers. La preuve en est que, souvent, lorsque des crises importantes surviennent, les pays concernés font appel à nos urgentistes ou à l’organisation civile française. De nombreux Français partent ainsi sur le terrain.

Je salue cette proposition de loi présentée par deux parlementaires, l’une de la majorité et l’autre de l’opposition. J’ai toujours regretté que l’on ne parvienne pas davantage, dans notre pays, à prendre des décisions par consensus. À cet égard, le présent texte est remarquable. Je tiens donc à remercier Mme Joëlle Garriaud-Maylam et M. Michel Boutant.

Je veux également remercier M. Jean-Marie Bockel de son engagement. Il s’est en effet beaucoup impliqué sur ces questions lorsqu’il était au Gouvernement. Je veux lui assurer que j’y mettrai toute mon énergie : d’abord, parce que c’est un sujet auquel je crois ; ensuite, parce que c’est la volonté du ministre de la défense et de nos armées. En outre, le médecin que je suis est toujours attentif à ces questions.

Je m’associe enfin à l’hommage qui a été rendu au président Josselin de Rohan pour le travail considérable qu’il a réalisé depuis de nombreuses années.

Je voudrais à présent répondre aux questions qui m’ont été posées.

Nous comptons déjà beaucoup de réservistes. Plus de 32 000 volontaires sous contrat d’engagement réalisent à ce titre en moyenne vingt-deux jours par an. L’effort est important, même s’il est parfois insuffisant, notamment de la part des entreprises. Je déplore comme vous que certains soient parfois obligés de dissimuler leur appartenance à la réserve. Cependant, de nombreux chefs d’entreprise citoyens sont tout à fait conscients de leurs responsabilités.

Nous avons créé des labels, nous avons essayé de trouver des solutions pour responsabiliser le maximum de chefs d’entreprise. Il est bien évident que les petites entreprises sont plus facilement déstabilisées que les grandes par le départ d’un réserviste. Il conviendra certainement de trouver des améliorations à ce sujet.

Aux 32 000 volontaires sous contrat d’engagement que j’ai déjà évoqués, il convient d’ajouter 75 000 anciens militaires, qui sont automatiquement réservistes pendant cinq ans. C’est considérable !

Vous avez tous cité la réserve citoyenne, qui concerne 2 600 personnes. On peut considérer que c’est peu, mais il s’agit essentiellement de tisser des liens, sur notre territoire, entre une armée de métier et le peuple. Dans mon département, par exemple, j’incite les militaires à organiser les prises d’armes hors des casernes, dans les communes, afin de montrer que l’armée, c’est le peuple ! Cela me paraît essentiel.

M. Jean-Marie Bockel a raison de souligner les délais quelquefois excessifs constatés dans le paiement des réservistes. On peut certainement améliorer les choses. Il ne faudrait pas que la force de notre administration se transforme en lourdeur administrative, pénalisant ceux qui consacrent beaucoup de leur temps à aider nos concitoyens.

Nous pouvons tous saluer les réservistes et l’armée, qui prennent beaucoup à cœur leur mission. Nous sommes bien organisés pour ce qui concerne les catastrophes « classiques », si je puis dire, mais nous devons encore améliorer notre organisation pour répondre plus rapidement aux grandes catastrophes. La proposition de loi qui vous est proposée va en ce sens, et je vous invite bien entendu à la voter.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

Sur les articles du texte élaboré par la commission, je ne suis saisi d’aucun amendement ni d’aucune demande de parole.

(Non modifié)

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

« Art. L. 2171-2 à L. 2171-5. –

Non modifiés

« Art. L. 2171-6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.

« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

« Art. L. 2171-7. –

Non modifié

L'article 1 er est adopté.

(Non modifié)

Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

« TITRE V

« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2151-1 à L. 2151-3. –

Non modifiés

« Art. L. 2151-4. – Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2151-1 sont tenus d’élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

« Art. L. 2151-5. –

Non modifié

» –

Adopté.

(Non modifié)

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211-1 et au premier alinéa de l’article L. 2212-1 du code de la défense, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ». –

Adopté.

(Non modifié)

Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3, L. 4271-4 et L. 4271-5 du code de la défense, la référence : « L. 2151-4 » est remplacée par la référence : « L. 2151-3 ». –

Adopté.

(Non modifié)

La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je constate que tous ces articles ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

La proposition de loi est adoptée définitivement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.

La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères.

Debut de section - PermalienPhoto de Josselin de Rohan

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me réjouis que le dernier jour de ma vie parlementaire s’achève par le vote de la proposition de loi qui vient d’être soumise à notre examen.

L’humoriste Mark Twain disait : « Avec un bon compliment, je peux vivre deux mois. » Les compliments qui me sont adressés depuis vingt-quatre heures sont de très bon augure pour ma retraite, dont j’entends bien profiter un peu. Certes, il vaut mieux entendre les éloges de son vivant, car on ne profite évidemment pas de son éloge funèbre !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Josselin de Rohan

En tout cas, monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de vos propos très chaleureux et amicaux. Il est vrai que nous nous connaissons depuis longtemps. Je dois dire que j’ai beaucoup apprécié nos rapports et que je suis heureux de vous voir occuper les fonctions qui sont les vôtres aujourd’hui.

En cet instant, je tiens surtout à exprimer ma reconnaissance à la Haute Assemblée, où j’ai siégé durant vingt-huit ans. J’ai vécu ici des moments très exaltants et très forts, souvent poignants aussi. J’y ai rencontré, sur toutes les travées et dans toutes les formations politiques, d’éminentes personnalités. J’ai eu l’occasion de nouer des relations qui allaient au-delà des simples rapports de travail avec des collègues de bords très opposés. Cette expérience a été pour moi profondément enrichissante et elle m’aura profondément marqué.

J’ai également eu l’occasion d’apprécier la très grande qualité du personnel du Sénat, sans qui nous ne pourrions pas accomplir tout ce que ce nous faisons.

Le Sénat est souvent caricaturé et injustement décrié. Or c’est une assemblée où l’on travaille beaucoup, et ce dans une atmosphère de relative sérénité. C’est une assemblée où l’on s’écoute sans nécessairement s’invectiver. Nous pourrions parfois être un exemple pour d’autres instances ! En tout cas, le dialogue ici, je l’ai constaté, n’est pas un vain mot. Il se pratique au quotidien, que ce soit en commission ou dans l’hémicycle.

Le Sénat est véritablement le défenseur naturel des collectivités locales. Le travail qu’il accomplit les concernant est considérable. Les collectivités locales savent qu’elles ont ici des avocats qui plaident leur cause et qui essaient, à tout moment, de répondre à leurs questions.

Enfin, je pense que la plus grande qualité du Sénat est d’être le gardien des vertus républicaines. Il continuera de jouer ce rôle essentiel, j’en suis convaincu. Nul doute que nos successeurs – nous en aurons toujours, c’est une certitude – auront à cœur, tout en adaptant notre institution aux réalités du temps, de préserver la tradition de tolérance et d’écoute qui fait la force du Sénat.

Je tiens à dire combien j’ai été honoré d’être sénateur de la République.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président. Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, au cours des seize années que j’ai passées au Sénat, nous nous sommes parfois affrontés, nous avons eu de vifs échanges

M. le président de la commission sourit

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

, mais toujours, comme vous l’avez rappelé, dans le respect de nos différences politiques. Nous avons la plus grande sympathie pour vous, et c’est avec un peu d’émotion, je l’avoue, que nous vous voyons partir. Sachez que nous ne vous oublierons pas.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à quatorze heures quarante.