Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Le Menn, Mmes Alquier, Campion, MM. Carvounas, Cazeau, Mmes Claireaux, Demontès, Génisson, Ghali, MM. Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, Labazée, J.C. Leroy, Mmes Meunier, Printz, Schillinger, MM. Teulade, Vergoz, Néri, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b) du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent b, sont également inscrites, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au répertoire des spécialités génériques les spécialités administrées par voie respiratoire qui présentent la même composition qualitative et quantitative en principe actif que la spécialité de référence et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence démontrée par les études de bioéquivalence appropriées réalisées avec les dispositifs médicaux d’administration par voie respiratoire propre à chaque spécialité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de modifier le code de la santé publique pour qu’il permette une inscription des médicaments administrés par voie respiratoire au répertoire des médicaments génériques, permettant ainsi aux pharmaciens d’exercer leur droit de substitution sur ces médicaments et à la collectivité de réaliser d’importantes économies.
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