Amendement N° I-356 rectifié (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2015 par : Mme Lamure, MM. Retailleau, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet, Bonhomme, Buffet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. P. Dominati, Mmes Duchêne, Estrosi Sassone, M. Bouchet, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Huré, Husson, Joyandet, Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Lenoir, Mme Lopez, MM. Malhuret, Mandelli, Masclet, A. Marc, Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolay, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, D. Robert, Savary, Savin, Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vogel, Dassault, Dufaut.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Bruno Retailleau Photo de Pascal Allizard Photo de Gérard Bailly Photo de François Baroin Photo de Jérôme Bignon Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de François-Noël Buffet Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux 
Photo de Caroline Cayeux Photo de Gérard César Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Chatillon Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Isabelle Debré Photo de Francis Delattre Photo de Robert del Picchia 
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Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Jean-Claude Lenoir Photo de Vivette Lopez Photo de Claude Malhuret Photo de Didier Mandelli Photo de Patrick Masclet Photo de Alain Marc Photo de Jean-François Mayet Photo de Marie Mercier Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Milon 
Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis Nègre Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Philippe Paul Photo de Cyril Pellevat Photo de Cédric Perrin Photo de Jackie Pierre Photo de François Pillet Photo de Rémy Pointereau Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Sophie Primas 
Photo de Henri de Raincourt Photo de Michel Raison Photo de André Reichardt Photo de Charles Revet Photo de Didier Robert Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Savin Photo de André Trillard Photo de Catherine Troendle Photo de Michel Vaspart Photo de Alain Vasselle Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Serge Dassault Photo de Alain Dufaut 

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement, qui reprend un dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi « Macron », vise à instaurer un dispositif d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un PEA-PME.

Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de cinq ans.

Cette mesure prendrait fin le 31 décembre 2016.

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