Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Canevet.
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 6° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« …° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits alimentaires, produits sous signe d’identification de la qualité́ et de l’origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime ; »
Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé) n’est pas atteint. Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits issus des filières de qualité (Label Rouge, Agriculture Biologique, Certification de conformité) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement en lien avec leur spécificité.
Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les industriels à des risquent financiers importants qui doivent être mieux pris en compte par la distribution dans les relations commerciales.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 31 bis D vers l'article 31 ter).
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