Amendement N° 269 rectifié (Retiré avant séance)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016

( amendements identiques : 2 117 141 177 179 183 184 185 235 241 397 400 442 458 510 540 548 549 601 610 615 621 654 676 )

Déposé le 30 juin 2016 par : M. Bouchet.

Photo de Gilbert Bouchet 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d’expertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de l’article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.
« Par dérogation au même I de l’article 7, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d’une société d’expertise comptable. »

Exposé Sommaire :

Il est proposé d’ouvrir plus largement la gouvernance des sociétés d’expertise comptable (SEC) aux associations de gestion de comptabilité (AGC). Il s’agit de remédier à une incohérence actuelle de notre cadre juridique, qui permet, en application du droit communautaire, le contrôle des SEC par toute structure européenne, hors de France, y compris associative, habilitée, dans son pays, à exercer des missions d’expertise-comptable, mais interdit ce contrôle à des AGC françaises.

Pour ce faire, la présente mesure vise à permettre aux AGC de constituer des sociétés de participations d’expertise comptable et de disposer de la majorité des droits de vote. Ce texte prévoit également d’autoriser ces sociétés de participations d’expertise comptable à détenir les deux tiers des droits de vote de sociétés d’expertise comptable.

Cette ouverture s’accompagne d’une volonté de préserver toutes les garanties de qualité, de déontologie et d’indépendance attachées à l’exercice de l’expertise-comptable sous forme de société. La rédaction proposée évite toute mise en péril de l’exercice de la profession, de l’indépendance des experts-comptables ou du respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie (par application du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance de 1945). Les représentants légaux de la société d’expertise-comptable demeurent des experts-comptables (4° du I du même article). Le conseil régional de l’ordre dont elle relève contrôle la liste des associés de la société (5° du même article).

Cette mesure vise à résoudre l’incohérence rappelée plus haut, au détriment des AGC françaises, de mettre notre droit en conformité avec la jurisprudence communautaire, tout en préservant les garanties statutaires et déontologiques attachées à l’exercice de l’expertise-comptable sous la forme de sociétés.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis A vers l'article 54 septies).

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