Amendement N° 179 3ème rectif. (Retiré avant séance)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016

( amendements identiques : 2 117 141 177 183 184 185 235 241 269 397 400 442 458 510 540 548 549 601 610 615 621 654 676 )

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Delcros, Lasserre, Roche.

Photo de Bernard Delcros Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Gérard Roche 

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 441-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits alimentaires, le prix ou les modalités de détermination du prix doivent prendre en compte un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont fixées par décret. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à compléter le dispositif adopté à l’assemblée nationale en rendant réellement efficace le système des négociations en deux temps, d’abord entre producteurs et transformateurs puis entre transformateurs et distributeurs. Rédigé de cette manière, il permet de ne concerner uniquement les produits agricoles et alimentaires.

L’articulation entre indicateurs de coût de production, prenant notamment en compte le coût de la main-d’œuvre et de prix sur les marchés permet d’envisager une rémunération des producteurs au-dessus de leur coût de production.

La LME régit les négociations commerciales annuelles sur les produits à marques. Les Marques De Distributeurs (MDD) font, pour leur part, l’objet d’appels d’offre et donc de contrats de sous-traitance. Par exemple, pour la filière laitière, les négociations commerciales ne concernent uniquement que 19 % du lait français, vendu sous marques nationales.

Par conséquent, pour les MDD sous contrats de sous-traitance, cet amendement propose que les clauses de détermination du prix fassent référence à des indicateurs de coût de production des producteurs et de prix de marché.

Les modalités de prise en compte des coûts de production et la liste des produits concernés sont renvoyées à un décret d’application.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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