Sous-Amendement N° 676 à l'amendement N° 354 (Retiré avant séance)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016

( amendements identiques : 2 117 141 177 179 183 184 185 235 241 269 397 400 442 458 510 540 548 549 601 610 615 621 654 )

Déposé le 5 juillet 2016 par : Le Gouvernement.

Amendement n° 354

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d’expertise comptable, qui répondent aux conditions prévues au II de l’article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote. Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d’une société d’expertise comptable. »

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement vise à rétablir des dispositions qui ont été supprimées en commission et que les amendements n° s 57 et 354 visaient à compléter. Il s’agit de mettre en œuvre la préconisation principale du rapport de l’IGF évoqué dans l’objet de l’amendement.

Elle vise à permettre aux AGC de constituer des sociétés de participations d’expertise comptable et de disposer de la majorité des droits de vote. Ce texte prévoit également d’autoriser ces sociétés de participations d’expertise comptable à détenir les deux tiers des droits de vote de sociétés d’expertise comptable.

Cette ouverture s’accompagne d’une volonté de préserver toutes les garanties de qualité, de déontologie et d’indépendance attachées à l’exercice de l’expertise-comptable sous forme de société. La rédaction proposée évite toute mise en péril de l’exercice de la profession, de l’indépendance des experts-comptables ou du respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie (par application du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance de 1945). Les représentants légaux de la société d’expertise-comptable demeurent des experts-comptables (4° du I du même article). Le conseil régional de l’ordre dont elle relève contrôle la liste des associés de la société (5° du même article).

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