Amendement N° 615 (Retiré avant séance)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016

( amendements identiques : 2 117 141 177 179 183 184 185 235 241 269 397 400 442 458 510 540 548 549 601 610 621 654 676 )

Déposé le 30 juin 2016 par : Le Gouvernement.

I. – Alinéa 7

Rétablir le c) dans la rédaction suivante :

c) À la fin du VII, les mots : », dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. – Alinéa 8

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et : «, dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions figurant dans le texte initial du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, visant à supprimer le plafonnement du cumul d’amendes administratives en matière de délais de paiement et de protection des consommateurs.

Le plafonnement du cumul d’amendes administratives doit être supprimé car il conduirait à additionner toutes les décisions d’amendes non définitives infligées à un professionnel. Tant que les décisions d’amende ne sont pas définitives, l’administration est empêchée, dès que le plafond est atteint, de prononcer de nouvelles amendes même en cas de persistance des comportements fautifs.

Le plafonnement conduirait les professionnels à bénéficier d’une impunité pendant toute la période durant laquelle les amendes ne seraient pas définitives. Il conduirait à paralyser l’action de l’administration dans ses missions d’intérêt général de régulation économique et de protection des consommateurs.

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