Sous-amendements associés : 654
Déposé le 30 juin 2016 par : Le Gouvernement.
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 289 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est supprimée ;
2° Est ajoutée une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
« Le destinataire est réputé accepter la transmission et la mise à disposition de factures électroniques dès lors :
« 1° Qu’il a fait enregistrer une adresse électronique de contact et indiqué qu’il souhaitait qu’elle soit utilisée dans ses relations dématérialisées avec les administrations ou les tiers ; les modalités d’enregistrement de l’adresse électronique de contact sont précisées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Que les factures électroniques sont adressées à l’adresse électronique de contact enregistrée ;
« 3° Que les factures émises par l’assujetti se présentent sous une forme lisible par tout moyen informatique courant et peuvent faire l’objet d’une exploitation automatisée grâce aux données transmises ; un décret précise les conditions d’acceptation de la facture électronique, ainsi que les modalités d’établissement et de conservation de cette facture. »
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 441-3 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, après les mots : « La facture », sont insérés les mots : « émise sous forme papier » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La facture électronique est émise et reçue sous une forme électronique quelle qu’elle soit. L’acheteur a l’obligation d’accepter la facture électronique dans les conditions prévues au VI de l’article 289 du même code. » ;
2° L’article L. 954-3-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 441-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sous réserve des modifications suivantes : » ;
2° Au 1°, après le mot : « impôts, » sont insérés les mots : « et les deux dernières phrases ».
III. – Le présent article est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV – Le présent article entre en vigueur :
1° Le 1erseptembre 2017 pour les grandes entreprises ;
2° Le 1erjanvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
3° Le 1erjanvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises ;
4° Le 1erjanvier 2020 pour les microentreprises.
Ces catégories d’entreprises sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l’économie.
Le recours à la facturation électronique permet de réduire considérablement les frais de gestion des entreprises et favorise le respect des délais de paiement, en supprimant l’écart entre la date d’émission de la facture, qui fait courir le délai, et sa date de réception chez le débiteur.
Le présent amendement vise à favoriser le développement de l’utilisation de la facture électronique entre entreprises privées, selon des modalités compatibles avec l’article 232 de la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, qui prévoit que « l’utilisation d’une facture électronique est soumise à l’acceptation du destinataire».
Le nouveau texte prévoit que le destinataire accepte de recevoir les factures électroniques dès lors qu’il a fait enregistrer une adresse électronique de contact et indiqué qu’il souhaitait qu’elle soit utilisée dans ses relations dématérialisées avec les administrations ou les tiers et que les factures se présentent sous une forme directement lisible et peuvent faire l’objet d’une exploitation automatisée grâce aux données transmises.
Des décrets d’application préciseront, outre les conditions de conservation de la facture et la définition des mentions devant pouvoir être exploitées de manière automatique, les modalités d’enregistrement de l’adresse électronique de contact.
Le texte prévoit des modalités d’entrée en vigueur décalées tenant compte de la taille de l’entreprise.
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