Déposé le 30 juin 2016 par : M. Yung, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.
Alinéa 2
Après les mots :
contrats financiers
insérer les mots :
qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation,
A l’origine l’article 28 visait à interdire les communications électroniques à caractère promotionnel des sites qui, depuis l’étranger, proposent des produits dangereux aux investisseurs non professionnels (et notamment aux particuliers) sans les prévenir des risques encourus.
Dans sa version actuelle, l'article modifie considérablement le dispositif puisqu’il permet désormais l’interdiction globale des communications électroniques à caractère promotionnel à l’ensemble des produits dérivés sur le marché côté. Or ces produits doivent respecter un certain nombre de critères stricts pour être côtés à la différence des produits risqués et hautement spéculatifs.
Cette extension du champ du dispositif n’est ni utile ni souhaitable puisqu’elle porte atteinte à la crédibilité même du marché côté.
D’un point de vue juridique, une telle extension spécifiquement française semble contradictoire avec les règles applicables en vertu de la directive MIF 1 de 2004 et de sa directive d’application de 2006. Ce dernier texte indique ainsi que les Etats membres ne peuvent imposer des obligations supplémentaires par rapport aux exigences de la directive MIF « que dans les cas exceptionnels où ces obligations sont objectivement justifiées et proportionnées » et sous réserve que l’Etat membre prouve :
- soit que les risques spécifiques visés par ces obligations « revêtent une importance particulière dans la structure de marché » de cet Etat membre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque cette problématique des contrats financiers « risqués et spéculatifs » n’est pas propre aux marchés français ;
- soit que ces obligations visent des risques dont l’apparition ou la manifestation « est postérieure à l’entrée en vigueur de la directive » et qui « ne sont pas couverts par d’autres dispositions communautaires ». Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque cette problématique existait déjà avant l’entrée en vigueur de la directive et que ses dispositions permettent déjà aux pouvoirs publics français de sanctionner les entités qui exercent en toute illégalité l’activité de prestataire de services d’investissement.
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