Amendement N° COM-220 rectifié (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Présidence de m. gérard larcher

Déposé le 5 juin 2018 par : MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme, Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, Brisson, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon, Mme Chauvin, MM. Cornu, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, MM. Philippe Dominati, Dufaut, Mmes Dumas, Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio, MM. Bernard Fournier, Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Gremillet, Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, MM. Laufoaulu, Daniel Laurent, Le Gleut, Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, Panunzi, Paul, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski, Mmes Primas, Puissat, MM. Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido, Sol, Mmes Thomas, Troendlé, MM. Vaspart, Vogel, Daubresse.

Photo de Bruno Retailleau Photo de Pascal Allizard Photo de Serge Babary Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Jean Bizet Photo de François Bonhomme Photo de Bernard Bonne Photo de Pascale Bories Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de François Calvet 
Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patrick Chaize Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Gérard Cornu Photo de Édouard Courtial Photo de Pierre Cuypers Photo de René Danesi Photo de Mathieu Darnaud 
Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Chantal Deseyne Photo de Catherine Di Folco Photo de Philippe Dominati Photo de Alain Dufaut Photo de Catherine Dumas Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Bernard Fournier 
Photo de Christophe-André Frassa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacques Genest Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Bruno Gilles Photo de Jordi Ginesta Photo de Daniel Gremillet Photo de François Grosdidier Photo de Pascale Gruny Photo de Charles Guené Photo de Alain Houpert Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Jean-François Husson 
Photo de Corinne Imbert Photo de Alain Joyandet Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Élisabeth Lamure Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Florence Lassarade Photo de Robert Laufoaulu Photo de Daniel Laurent Photo de Ronan Le Gleut Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Brigitte Lherbier Photo de Gérard Longuet 
Photo de Viviane Malet Photo de Didier Mandelli Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Philippe Paul Photo de Philippe Pemezec Photo de Cédric Perrin Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jackie Pierre Photo de François Pillet Photo de Rémy Pointereau 
Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Sophie Primas Photo de Frédérique Puissat Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Rapin Photo de André Reichardt Photo de Charles Revet Photo de Hugues Saury Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Savin Photo de Alain Schmitz Photo de Bruno Sido Photo de Jean Sol 
Photo de Claudine Thomas Photo de Catherine Troendle Photo de Michel Vaspart Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 743-3– La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile vaut obligation de quitter le territoire français. »

Exposé Sommaire :

Par principe, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire, la prise d’une décision de rejet par l’OFPRA, en l’absence de recours, ou par la CNDA, en cas de recours, entrainant la notification par la préfecture compétente d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Comme le soulignait le rapport d’avril 2013 de la mission commune des inspections générales sur l’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile « on peut à ce titre s’interroger sur la complexité relative de la procédure aujourd’hui suivie, alors qu’il pourrait être naturel et efficace de prévoir que la décision de la CNDA déboutant le demandeur d’asile vaille automatiquement OQTF (…) Les quelques éléments statistiques existants laissent toutefois à penser que (…) la majorité des déboutés du droit d’asile demeurent sur le territoire ».

En effet, le taux d’admission global à la protection (OFPRA et CNDA) oscille entre 22 % et 25 % . Les déboutés du droit d’asile ont ainsi été au nombre de 43 500 en 2012 et de 45 000 en 2013 (mineurs inclus). Ils tendent pour la plupart à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, dans l’attente d’une régularisation éventuelle. Très peu partent d’eux-mêmes ou sont effectivement éloignés. Selon les estimations du rapport d’avril 2013 de la mission conjointe des trois corps d’inspection (IGF, IGA et IGAS), moins de 5 % des déboutés du droit d’asile seraient éloignés.

Il apparait indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un cout significatif sur les finances publiques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion