Déposé le 20 juin 2018 par : Mme Deromedi, MM. Henri Leroy, Revet, Mmes Berthet, Di Folco, Eustache-Brinio, MM. Frassa, Karoutchi, Meurant, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Puissat, MM. Allizard, Babary, Bazin, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouchet, Jean-Marc Boyer, Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Courtial, Cuypers, Danesi, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deseyne, M. Philippe Dominati, Mmes Dumas, Duranton, Estrosi Sassone, M. Bernard Fournier, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Gremillet, Mme Gruny, M. Guené, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal, Lassarade, MM. Laufoaulu, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, Le Gleut, Leleux, Mmes Lherbier, Lopez, MM. Mandelli, Mayet, Mme Micouleau, MM. de Nicolay, Paul, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pointereau, Rapin, Reichardt, Retailleau, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido, Sol, Mmes Thomas, Troendlé, M. Vogel.
Après l’article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-6-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-1–... – Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la protection des conseils départementaux en charge de la protection de l’enfance peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le consentement de l’étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli, dans une langue comprise par l’intéressé, ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article et notamment le seuil d’âge à partir duquel sont relevées les empreintes digitales. Il précise également les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »
Afin d’améliorer la phase d’évaluation, les auteurs de cet amendement souhaitent permettre la prise de photographies et l'examen dactyloscopique des prétendus MNA entrés sur le territoire national, en l'absence de tout document d'identité susceptible de faire l'objet de vérification sur leur authenticité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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