Amendement N° COM-10 (Retiré avant séance)

Commission des affaires sociales

Liberté de choisir son avenir professionnel

Déposé le 21 juin 2018 par : M. Forissier, Mme Catherine Fournier, M. Mouiller, Mme Puissat, rapporteurs.

Photo de Michel Forissier Photo de Catherine Fournier Photo de Philippe Mouiller Photo de Frédérique Puissat 

I. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 323-4-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est calculé selon les règles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5212-14. » ;

…° L’alinéa précédent s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.

II. - Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...)Au quatrième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1, les mots : « d'unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires de l'obligation d'emploi »

Exposé Sommaire :

Cet amendement suggère d'accompagner le mouvement enclenché par le Gouvernement de rapprochement des modalités de calcul de l'OETH entre secteur privé et secteur public. Le présent projet de loi propose opportunément que le calcul des contributions des deux types d'employeurs se fasse de façon presque identique, mais maintient de profondes disparités dans la détermination des bénéficiaires de l'OETH.

Parmi elles, le principe du calcul par unité dans le secteur public qui veut que, quelle que soit sa quotité de travail, le travailleur handicapé compte pour une unité. Il paraît plus juste qu'à l'instar du secteur privé, il soit pris en compte à raison de son temps de travail effectif.

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