Déposé le 30 mars 2021 par : Mme Gruny, MM. Allizard, Anglars, Babary, Bacci, Bas, Bascher, Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, M. Étienne Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré, Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Jean-Marc Boyer, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Calvet, Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier, Darnaud, Mme de Cidrac, MM. de Legge, del Picchia, Mmes Demas, Deroche, Deromedi, Deseyne, Drexler, Dumas, Dumont, M. Duplomb, Mme Estrosi Sassone, MM. Favreau, Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes Frédérique Gerbaud, Gosselin, Goy-Chavent, MM. Guené, Gueret, Houpert, Hugonet, Mmes Imbert, Joseph, MM. Karoutchi, Klinger, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Le Gleut, Le Rudulier, Lefèvre, Henri Leroy, Mme Lherbier, M. Meurant, Mme Micouleau, MM. Milon, Mouiller, Mmes Muller-Bronn, Noël, MM. Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Procaccia, Puissat, MM. Regnard, Retailleau, Rojouan, Saury, Sautarel, Savary, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Tabarot, Mmes Thomas, Ventalon, M. Vogel, Mme Bourrat, M. Daubresse, Mme Di Folco, M. Husson, Mme Primas, MM. Segouin, Bonhomme, Rapin.
Après l’article 1erquater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1321-2-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces restrictions peuvent concerner le port de signes religieux distinctifs par les salariés lorsque leurs tâches les conduisent à exercer des fonctions d’accueil ou de représentation de l’entreprise. »
Les dispositions actuelles du code du travail, issues des travaux du Sénat au moment de la loi « travail » de 2016, permettent au règlement intérieur de contenir des dispositions restreignant la manifestation des signes religieux par les salariés, le tout en se plaçant dans le cadre de la jurisprudence internationale. Le présent amendement se propose de préciser et d’étendre cette disposition de l’article L.1321-2-1 du code du travail, en explicitant que les tâches de contact avec le public et de représentation relèvent effectivement des restrictions justifiées et proportionnées que peut mettre en place une entreprise. Cette modification s’articulerait sans difficultés avec le cadre européen, tel qu’il a été rappelé par le Conseil d’État dans son avis du 3 décembre 2020.
Cette possibilité sera tout particulièrement précieuse aux structures privées contribuant par leur action à l’intérêt public, sans pour autant relever directement du service public, complétant ainsi le dispositif légal né des suites de l’affaire de la crèche « Baby Loup ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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