La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et du texte proposé par la commission sur la proposition de loi n° 210 (2007-2008), présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard, tendant à modifier la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
a souhaité replacer dans son contexte cette proposition de loi, présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard, tendant à modifier la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle a indiqué que les quarante articles de ce texte avaient pour principal objectif de libéraliser un marché qui, en dépit de l'adoption de la loi de juillet 2000, tend à s'assoupir. Elle a également souligné le fait que cette proposition de loi devait être examinée dans le contexte de l'adoption de la directive « services » du 12 décembre 2006.
a rappelé que la loi du 10 juillet 2000 avait mis fin au monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Soulignant que cette loi avait engagé une première étape dans la libéralisation des ventes aux enchères publiques en France, elle a rappelé la distinction opérée entre, d'une part, les ventes judiciaires prescrites par la loi ou par une décision de justice, lesquelles continuent à relever de la compétence des officiers ministériels habilités à y procéder, et, d'autre part, les ventes volontaires, par lesquelles le propriétaire d'un bien meuble choisit de le vendre en recourant aux enchères publiques. Après avoir rappelé que le monopole détenu par les commissaires-priseurs judiciaires sur les ventes judiciaires découlait de la suppression de la fonction de commissaire-priseur, elle a indiqué que la loi de juillet 2000 avait néanmoins autorisé ces commissaires-priseurs judiciaires à constituer une société de ventes volontaires ou à s'intégrer dans une telle société afin de diriger des ventes volontaires. Elle a souligné que la loi de 2000 avait également permis aux notaires et aux huissiers d'organiser et de réaliser de telles ventes, à titre accessoire, dans les communes ne disposant pas d'office de commissaire-priseur judiciaire.
a par ailleurs relevé que la loi de juillet 2000 avait créé un Conseil des ventes volontaires, autorité chargée d'agréer les sociétés de ventes volontaires et, à titre facultatif, les experts auxquels peuvent avoir recours ces sociétés, de veiller au respect de la réglementation et d'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats-membres de l'Union européenne. Elle a souligné le fait que ce Conseil des ventes volontaires, qui assure également un rôle disciplinaire ainsi qu'une mission de formation professionnelle, était financé par des cotisations professionnelles versées par les sociétés de ventes volontaires et les experts agréés. Elle a noté qu'il ne s'agissait pas d'une autorité administrative indépendante, mais plutôt d'une autorité de régulation dotée d'une compétence disciplinaire.
a par ailleurs marqué que l'activité de ventes volontaires aux enchères entrait dans le champ d'application de la directive « services » du 12 décembre 2006, laquelle doit être transposée avant le 28 décembre 2009. Dans ce contexte, elle a estimé que le régime juridique des ventes volontaires, tel qu'il est actuellement défini par les articles L. 320-1 à L. 321-38 du code du commerce, devait être modifié afin de répondre aux objectifs prescrits par la directive. Après avoir précisé que, conformément à l'article 45 du Traité instituant la communauté européenne, les activités de ventes judiciaires étaient exclues du champ de la directive, puisqu'il s'agit d'activités relevant de l'exercice de l'autorité publique, elle a rappelé que cette directive « services » avait pour objet de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services tout en garantissant aux consommateurs et usagers une offre de qualité. Dans ces conditions, elle a estimé que la bonne application de cette directive impliquait de supprimer tout régime d'autorisation ou de contrôle préalable, de simplifier les procédures et formalités applicables ainsi que de renforcer les garanties d'information apportées aux clients par les prestataires de services. A cet égard, elle a considéré que l'obligation de transposition de cette directive avant la date du 28 décembre 2009 devait être regardée comme une opportunité pour libéraliser le marché français des ventes volontaires aux enchères publiques, soulignant notamment le fait que cette directive supprimait toute obligation de formation juridique particulière et encourageait le développement d'activités pluridisciplinaires et l'égalisation des conditions de concurrence, notamment par le biais de l'extension à tous les opérateurs de ventes volontaires des conditions imposées aux sociétés de ventes volontaires en termes de garanties offertes au public.
a enfin souligné que cette proposition de loi s'inscrivait dans un contexte de déclin du marché français des ventes volontaires. Elle a indiqué que ce procédé de vente, qui consiste à soumettre un bien à un appel public à la concurrence que remporte la personne ayant offert le meilleur prix (l'adjudicataire) selon des modalités d'adjudication et de vente définies et connues à l'avance, était pratiqué depuis l'Antiquité. Elle a noté que la France avait réglementé, pour la première fois, les ventes aux enchères en 1254, sous le règne de Saint Louis, que les offices de maîtres-priseurs-vendeurs de biens meubles avaient été créés en 1556 sous Henri II et que l'appellation de commissaire-priseur était apparue en 1773. Elle a également indiqué qu'un lieu unique de ventes publiques de meubles avait été créé à Paris en 1807 et installé à l'hôtel Drouot en 1852.
a attiré l'attention sur le fait que si, aux yeux du grand public, les ventes aux enchères concernent avant tout le marché des objets et des oeuvres d'art, cette activité ne représente que 54 % du montant total des ventes, 36,5 % de ce marché étant constitué par les ventes de véhicules d'occasion, 5 % par celles de chevaux, 3,4 % par celles de biens d'équipement ou de biens industriels et 1 % par celles de vins. Elle a également souligné que la présente proposition de loi ne traitait que des ventes de meubles, les ventes d'immeubles relevant du monopole des notaires et les ventes en gros de celui des courtiers de marchandises assermentés. Elle a indiqué qu'on dénombrait aujourd'hui en France 386 sociétés de ventes volontaires, représentant 1860 emplois directs, ajoutant que 10 % des huissiers et 1 % des notaires réalisaient également des ventes volontaires. Elle a également indiqué qu'entre 2000 et 2006, 86 % des commissaires-priseurs judiciaires avaient créé ou intégré une société de ventes volontaires, exerçant de fait une double activité, et qu'on dénombrait aujourd'hui 319 offices regroupant 415 commissaires-priseurs judiciaires.
a constaté que l'activité des sociétés de ventes volontaires présentait une hétérogénéité croissante en raison d'un mouvement de concentration engagé depuis quelques années en faveur des quelques gros acteurs des ventes (Christie's et Sotheby's se plaçant aujourd'hui en tête du montant des ventes volontaires tous objets confondus et dominant le secteur des ventes d'art, secteur dans lequel la société Artcurial est la seule société de ventes volontaires françaises à atteindre le montant de 100 millions d'euros de ventes par an). Elle a relevé que les sociétés de ventes volontaires se caractérisent par une large dispersion des structures et que certaines d'entre elles ne disposent pas d'une taille critique suffisante pour affronter la concurrence internationale.
A cet égard, elle a indiqué que les ventes effectuées à l'hôtel Drouot représentaient un montant de 500 millions d'euros, mais qu'elles étaient réalisées par 75 sociétés de ventes volontaires indépendantes. Elle a attiré l'attention sur le fait que la plupart des personnes entendues dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi avaient fait le constat du déclin du marché français et de la place de Paris, au profit des grandes places que sont aujourd'hui New York, Londres, Hong-Kong, et ce alors même que la France dispose d'un patrimoine artistique riche et d'experts de qualité : ainsi, le montant annuel des ventes volontaires réalisées en France représentait environ le produit d'un mois de ventes aux enchères sur la place de New York. Ce déclin s'explique par l'existence d'une forte TVA à l'importation, qui dissuade de vendre en France, ainsi que par l'existence d'un droit de suite, qui est dû à tout artiste, ou à son héritier s'il est décédé depuis moins de 70 ans.
a noté que le marché des ventes volontaires était également marqué par le développement du recours à Internet, lequel a favorisé l'apparition de nouveaux acteurs ainsi que le développement du courtage en ligne, caractérisé par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente. Elle a indiqué que la législation relative aux ventes aux enchères ne s'appliquait qu'au courtage aux enchères par voie électronique relatif aux biens culturels. Elle a précisé qu'E-Bay constituait aujourd'hui l'acteur principal du courtage en ligne, recevant 14 millions de visites par mois et proposant en permanence près de 5 millions d'objets à la vente. Elle a indiqué que, dans ce contexte, le Conseil des ventes volontaires avait créé en 2004 un Observatoire des ventes en ligne.
a indiqué que la proposition de loi présentée par MM. Philippe Marini et Yann Gaillard posait le principe de la liberté des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : en conséquence, ces ventes seraient désormais définies de façon positive et non plus comme des exceptions à une interdiction de recourir aux enchères publiques comme procédé habituel de commerce. Elle a ajouté que la proposition de loi ouvrait également la possibilité de vendre aux enchères publiques des biens neufs autres que ceux issus directement de la production du vendeur, et qu'elle autorisait la vente en gros, jusqu'à présent réservée aux courtiers assermentés de marchandises.
Cette activité serait confiée à des opérateurs ayant le statut de sociétés de forme commerciale, sachant que l'activité des ventes volontaires pourrait également être exercée par des personnes agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés civiles s'il s'agit d'opérateurs habilités à réaliser des ventes judiciaires. Elle a indiqué que ces opérateurs, tout comme les notaires et les huissiers de justice, seraient soumis aux mêmes conditions de qualification en ce qui concerne l'exercice des ventes volontaires. La proposition de loi substituerait par ailleurs, à l'obligation d'agrément, un régime déclaratif assorti d'un renforcement du contrôle a posteriori.
Les garanties financières exigées des opérateurs de ventes volontaires seraient renforcées, les sociétés de ventes de forme commerciale devant justifier d'un capital social minimum de 50 000 euros. Tous les opérateurs, quelle que soit leur forme, devraient désigner un commissaire aux comptes. Enfin, le régime facultatif d'agrément des experts chargés de la description et de l'estimation des biens serait supprimé, mais un régime de responsabilité serait maintenu.
a également indiqué que la proposition de loi prévoyait de faire du Conseil des ventes une autorité de régulation de plein exercice, qui tiendrait le rôle du « guichet unique » défini par la directive « services » et qui serait désormais dénommée Autorité des ventes aux enchères. Sa composition serait modifiée, de sorte que le garde des Sceaux ne serait plus l'unique autorité de nomination de ses onze membres.
a en outre précisé que la proposition de loi tendait à supprimer les offices de commissaires-priseurs judiciaires et à confier les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice à des opérateurs soumis à un agrément et agissant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés. Elle a indiqué que le texte prévoyait d'assouplir, en ce qui concerne les sociétés de ventes de forme commerciale, les conditions de vente de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères, selon des modalités qui seraient fixées par le mandat de vente.
Elle a précisé que le registre des biens détenus en vue de la vente pourrait être dématérialisé et que la remise en vente d'un bien ayant fait l'objet d'une « folle » enchère ne devrait plus nécessairement intervenir dans le mois suivant l'adjudication, mais dans les conditions définies lors de l'établissement du mandat de vente. Elle a indiqué que la proposition de loi prévoyait par ailleurs de modifier le régime de prescription de l'action en nullité d'une vente aux enchères publiques. Un régime dérogatoire serait maintenu s'agissant des actions en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle à l'encontre des opérateurs de ventes volontaires.
a ensuite indiqué qu'elle proposait à la commission soixante-et-un amendements tendant à réécrire largement la proposition de loi initiale, tout en en conservant les principales orientations, les modifications proposées ayant en effet pour but de conforter l'objectif de libéralisation des modalités d'exercice de l'activité des ventes volontaires, d'assurer la conformité de la réforme avec les prescriptions de la directive « services » et de renforcer les garanties apportées au public. En particulier, elle a proposé à la commission de ne pas retenir la suppression de la profession de commissaire-priseur judiciaire, envisagée par les auteurs de la proposition de loi, et de conserver le caractère civil des ventes volontaires, dont la proposition de loi tend à faire des actes de commerce, soulignant le fait que les commissaires-priseurs judiciaires exercent de véritables missions de service public.
a indiqué qu'elle proposerait à la commission de substituer, à la logique d'interdiction des ventes aux enchères assortie d'exceptions qui figure actuellement dans le code du commerce, un principe d'autorisation de ces ventes. Les deux caractéristiques essentielles des ventes aux enchères (l'intervention d'un tiers, mandataire du propriétaire du bien mis en vente, et l'adjudication) seraient maintenues. Elle a par ailleurs affirmé que la libéralisation passait par la suppression de toute obligation de forme juridique pour l'exercice de l'activité de ventes volontaires et qu'il était donc important que les opérateurs de ventes volontaires, qui succèderaient aux sociétés de ventes volontaires, puissent choisir librement leur forme juridique. Elle a estimé que ces ventes devaient demeurer des actes civils relevant, à ce titre, de la compétence des tribunaux civils, à l'exception des ventes de marchandises en gros (qui relèvent des tribunaux de commerce).
Elle a également indiqué qu'elle proposerait à la commission d'ouvrir la possibilité aux opérateurs de ventes volontaires de vendre des biens neufs et de réaliser des ventes en gros, afin de donner aux opérateurs français des possibilités équivalentes à celles dont disposent leurs concurrents étrangers. Elle a par ailleurs souhaité que puisse être ouverte aux opérateurs la possibilité de réaliser des ventes de gré à gré, conformément aux prescriptions de la directive services en matière de pluridisciplinarité. Elle a également proposé que soit supprimé le délai de remise en vente, dans le cadre d'une cession de gré à gré, d'un bien non adjugé (vente « after sale »), soulignant le fait que le délai actuel de quinze jours constituait un obstacle à la réalisation de telles ventes et que le mécanisme de la garantie de prix devait être assoupli.
n'a par ailleurs pas souhaité retenir l'idée, figurant dans la proposition de loi, de faire du Conseil des ventes volontaires une autorité publique indépendante de plein exercice, considérant que cette transformation ne paraissait pas correspondre à la logique de simplification et d'allègement des procédures poursuivie par la directive « services ». Elle a néanmoins proposé de préciser et de compléter les attributions du Conseil des ventes, ainsi que sa composition, et d'indiquer que ce Conseil devrait désigner un commissaire aux comptes et être expressément soumis au contrôle de la Cour des comptes.
a estimé que l'actuel régime d'agrément des opérateurs de ventes volontaires n'était pas compatible avec la directive « services » et qu'il convenait donc de le remplacer par un régime de déclaration, laquelle s'effectuerait auprès d'un guichet unique constitué par les centres de formalités des entreprises. Les personnes habilités à diriger des ventes volontaires prendraient le titre de « directeur de ventes volontaires » et auraient la possibilité de tenir leurs registres sous une forme électronique.
n'a pas jugé opportun de supprimer la profession de commissaire-priseur judiciaire. Par ailleurs, afin de respecter le principe de pluridisciplinarité défini par la directive services, elle a estimé souhaitable de permettre à cette profession de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat et d'exercer, dans le cadre des sociétés de ventes, des activités de transport, d'édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires réalisées. Elle a proposé qu'une sanction pénale soit prévue en cas d'utilisation injustifiée du titre de commissaire-priseur judiciaire tout comme en cas d'utilisation du titre de commissaire-priseur, supprimé en 2000.
a par ailleurs jugé essentiel de définir l'activité accessoire de vente volontaire réalisée par les notaires et les huissiers : elle a proposé d'indiquer dans la loi que cette activité ne pourrait pas excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de l'office de ces officiers publics ministériels. Elle a par ailleurs considéré que les notaires et les huissiers de justice réalisant des ventes volontaires devraient satisfaire aux mêmes conditions de qualification que les opérateurs de ventes volontaires. Elle a toutefois précisé que ces propositions de modifications ne s'appliquaient qu'aux ventes volontaires, et non aux ventes judiciaires.
Enfin, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a estimé qu'il était essentiel de conforter les garanties apportées au public des ventes aux enchères, notamment en ce qui concerne les opérations de courtage aux enchères par voie électronique : elle a proposé de compléter la proposition de loi afin de prévoir que le prestataire de services se limitant à offrir au vendeur une infrastructure électronique lui permettant de réaliser des opérations de courtage devrait informer clairement le public que le service qu'il propose est distinct de la vente aux enchères. En outre, un prestataire de services délivrant des informations susceptibles d'entraîner dans l'esprit du public une confusion entre son activité et celle de vente aux enchères publiques devrait être soumis aux dispositions du code du commerce relatives aux ventes volontaires. Elle a souhaité que le Conseil des ventes puisse reconnaître le code de déontologie des groupements d'experts lui paraissant offrir des garanties de compétence, d'honorabilité et de probité. Elle a par ailleurs estimé qu'en matière de délais de prescription des actions en responsabilité civile engagés à l'occasion de vente d'objets d'art, les opérations de vente et les expertises devraient relever du régime de droit commun défini par la loi du 17 juin 2008. Enfin, elle a proposé de réformer le statut des courtiers de marchandises assermentés, lesquels n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros et ne seraient plus des officiers publics, mais seraient assermentés auprès d'une cour d'appel pour leurs activités de ventes judiciaires.
a indiqué que la loi de juillet 2000 avait constitué une première démarche qu'il convenait de poursuivre. Il a rappelé l'impératif de transposition de la directive « services » à la date du 28 décembre 2009. Il a indiqué que le texte examiné par la commission des lois devrait être complété par une proposition de loi portant sur le régime fiscal des ventes aux enchères, lequel relèverait de la compétence de la commission des finances.
a souligné le fait que, dans un grand nombre de communes rurales, les activités complémentaires jouaient un rôle essentiel dans le maintien de nombreuses études d'huissiers : dans ces conditions, il s'est inquiété de la part maximale de 20 % proposée par le rapporteur en ce qui concerne l'activité de vente réalisée à titre accessoire par les notaires et huissiers de justice.
a précisé que cette part maximale ne concernerait que les ventes volontaires, et non les ventes judiciaires, lesquelles représentent souvent une part non négligeable de l'activité des notaires et des huissiers en milieu rural. Elle a par ailleurs souligné que les huissiers n'étaient à l'heure actuelle soumis à aucune obligation de qualification ni à la réglementation relative aux sociétés de ventes volontaires, ce qui représente une concurrence qui peut être perçue comme déloyale pour les commissaires-priseurs judiciaires. Elle a rappelé que l'activité de ventes volontaires nécessitait des qualifications spécifiques pour assurer la protection du consommateur, mais que les modifications apportées par la proposition de loi ne menaçaient pas l'activité des huissiers de justice.
souhaité savoir quel serait le calendrier d'examen de cette proposition de loi.
a indiqué que celui-ci était encore indéterminé, mais que cette proposition de loi pourrait être inscrite à l'ordre du jour de la séance publique à l'occasion d'une prochaine semaine d'initiative parlementaire.
La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements sur la proposition de loi.
a suggéré que l'amendement n° 3 soit complété par la précision figurant aux amendements n° 64 et 84 selon laquelle « le mieux disant des enchérisseurs est tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix ». Elle a confirmé, à la demande de M. Jean-Jacques Hyest, président, que la notion de « meilleur prix » était également adaptée aux enchères descendantes.
Aux fins de clarté du débat, la commission a ensuite examiné en priorité l'amendement n° 47 du rapporteur, portant additionnel après l'article 40.
a indiqué que l'objet des amendements n° 65 et 85 était pour partie satisfait par l'amendement n° 47 et que pour le reste il n'apparaissait pas souhaitable, dans le cadre de la présente proposition de loi, de légiférer sur le statut des commissaires-priseurs judiciaires.
a suggéré que l'amendement n° 4 soit complété par une précision mentionnée aux amendements n° 66 et 86 selon laquelle, lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité instituée à l'article L. 321-11 du code de commerce.
a précisé que l'amendement n° 102 était incompatible avec l'amendement n° 24 rectifié et attribuait au Conseil des ventes des missions qui ne paraissaient pas relever de sa vocation.
a indiqué que ces amendements concernaient la liquidation judiciaire, laquelle n'entre pas dans le champ visé par la proposition de loi. M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que cette question mériterait en effet un débat qui n'avait cependant pas sa place dans le cadre de l'examen de ce texte.
La commission a examiné en priorité l'amendement n° 45 du rapporteur.
a estimé que dix-huit amendements présentés par M. Hugues Portelli ou par MM. Yves Détraigne et François Zocchetto portant articles additionnels après l'article 36 étaient soit satisfaits par l'amendement n° 45, soit incompatibles avec les dispositions proposées par le rapporteur.
a souhaité obtenir des précisions sur les conditions d'application des dispositions de la proposition de loi aux ventes aux enchères réalisées sur internet.
a estimé que l'amendement intégré par la commission à l'article 5 de la proposition de loi avait pour mérite de mettre fin à la confusion prévalant actuellement dans ce domaine sur internet, en imposant aux différents prestataires de clarifier et d'expliciter le cadre juridique dans lequel ils intervenaient.
a indiqué que les dispositions relatives au courtage aux enchères par voie électronique étaient renforcées pour assurer la protection des consommateurs et que les personnes qui contreviendraient à leurs obligations d'information du public seraient passibles de sanctions pécuniaires fixées au double du prix des biens mis en vente, dans la limite respectivement de 15.000 euros ou de 75.000 euros pour une personne morale.
Puis la commission a examiné le rapport de M. Jean-Pierre Vial et le texte proposé par la commission sur le projet de loi organique n° 515 (2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental.
a tout d'abord précisé que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) était une originalité française, qui avait inspiré de nombreux pays européens. Soulignant que les pouvoirs publics avaient mis en place des conseils consultatifs chargés des problèmes économiques et sociaux dès le XVe siècle, et citant à ce titre l'exemple du Conseil du commerce institué par Henri IV, il a rappelé que la Révolution française, attachée à la représentation populaire et hostile aux corps intermédiaires, avait mis fin à cette dynamique, qui n'avait repris qu'à la fin du XIXe siècle, à la faveur du courant social.
Il a ensuite retracé brièvement les étapes de l'émergence du Conseil économique et social :
- en 1925, un Conseil national économique fut institué. Toutefois, l'existence de ce Conseil fut à la fois modeste, dans la mesure où il ne fut pas associé à l'élaboration des lois de 1936, et courte, puisqu'il fut supprimé en 1940 ;
- à la Libération, le général de Gaulle préconisa, en lien avec l'instauration d'un système monocaméral, la création d'un Conseil économique et social conçu comme un « grand Sénat » ; cette instance consultative aurait eu vocation à réaliser une union entre les catégories sociales et les collectivités locales, et à garantir leur juste représentation. Cette proposition n'eut pas de suite, mais la IVe république mit en place le Conseil économique, consacré au titre III de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- enfin, la Ve République permit de refonder et de consolider le Conseil économique, devenu Conseil économique et social, la tentative du Général de Gaulle, en 1969, de le fondre avec le Sénat, dans la logique qu'il avait défendue précédemment, n'ayant pas abouti.
a estimé que le Conseil économique et social, dans sa forme actuelle, reposait encore largement sur le texte de 1958, les réformes menées depuis lors se réduisant à de simples ajustements. De ce fait, il a jugé que le Conseil économique et social n'avait pas suivi les évolutions socio-économiques intervenues en France depuis les années 1960.
Présentant l'institution, M. Jean-Pierre Vial, rapporteur, a rappelé que la fonction du Conseil économique et social était non seulement de conseiller le Gouvernement et de contribuer à la conception des politiques publiques dans les matières relevant de sa compétence, mais aussi de favoriser le dialogue et le consensus. Il a ajouté que le Conseil se caractérisait par une forte pratique de l'autosaisine, celle-ci étant actuellement à l'origine de 77 % de son activité. En outre, il a précisé que le Conseil se composait de 233 membres (dont 163 désignés par les organisations socioprofessionnelles et 70 nommés par le Gouvernement), répartis en dix-huit groupes de représentation et nommés pour cinq ans.
Ayant évoqué les conclusions du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par M. Édouard Balladur, M. Jean-Pierre Vial, rapporteur, a rappelé les principaux apports de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour le Conseil économique et social :
- ses compétences ont été étendues au domaine de l'environnement, faisant de lui un Conseil économique, social et environnemental ;
- ses modes de saisine ont évolué : à la saisine consultative par le Gouvernement, s'ajoutent désormais une saisine obligatoire pour certaines lois de programmation, une saisine parlementaire et une saisine populaire, dont la future loi organique sur le CESE devra fixer le cadre ;
- le nombre de ses membres a été limité à 233, ce qui impose de concevoir la réforme à effectifs constants alors même que des représentants du monde environnemental doivent être intégrés.
En conséquence, M. Jean-Pierre Vial, rapporteur, a estimé que la question de la composition du Conseil était l'enjeu principal de sa réforme, et que le législateur organique, lorsqu'il se prononcerait sur ce point, devrait s'attacher à ne pas rompre l'équilibre propre au CESE ni remettre en cause l'esprit de consensus qui s'y exprime.
Ayant relevé que le rapport remis au Président de la République le 15 janvier 2009 par M. Dominique-Jean Chertier présentait trois scénarios d'évolution concurrents (ajustement périodique, transformation du Conseil économique et social en une assemblée d'experts, ou en une assemblée des corps intermédiaires), il a souligné qu'un temps suffisant devait être prévu pour mener à bien les réflexions et les concertations préalables à l'élaboration du texte révisant la composition et le fonctionnement du CESE. M. Jean-Pierre Vial, rapporteur, a donc estimé que la prorogation du mandat des membres du Conseil était indispensable à la réussite de la réforme. À ce titre, il a observé qu'une telle prorogation ne posait pas de difficultés d'ordre juridique, le Conseil constitutionnel jugeant conformes à la Constitution les prorogations qui répondent à un objectif d'intérêt général, librement apprécié par le législateur.
Enfin, M. Jean-Pierre Vial, rapporteur, a remarqué que ces questions seraient pour partie abordées par le projet de loi portant engagement national pour l'environnement - dit « Grenelle II » -, qui fixe dans son article 98 des règles de représentativité pour les acteurs du monde environnemental.
Il a en conséquence proposé à la commission des lois d'adopter sans modification le présent projet de loi organique tel qu'il résulte du texte transmis par l'Assemblée nationale.
a souligné que le projet de loi « Grenelle II » traitait la question de la représentativité des associations environnementales de manière globale, et ne concernait pas seulement le CESE. Par ailleurs, il a noté que ce texte s'en remettait à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les critères de représentativité de ces associations.
a, quant à lui, regretté que la loi organique portant réforme du CESE ne soit pas présentée dès maintenant au Parlement. Par ailleurs, il s'est déclaré attaché au respect, par la future loi organique, de l'équilibre entre les représentants des employeurs et ceux des employés. Il a donc affirmé qu'il veillerait à ce que la réforme du CESE ne porte pas atteinte à cet équilibre.
a estimé que certaines catégories socio-économiques non encore représentées au CESE devaient, à l'avenir, pouvoir s'y exprimer. Il a indiqué avoir déposé plusieurs propositions de loi en ce sens par le passé. Il a annoncé ne pas se sentir lié par les répartitions antérieures, notamment dans un contexte où le nombre de membres était constitutionnellement limité.
En réponse à cette remarque, M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que ce mouvement de limitation des effectifs n'était pas propre au CESE, et que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avait également prévu un plafond pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat. Il s'est néanmoins interrogé sur la légitimité de ce plafond, alors même que 25 à 30 nouveaux membres devaient intégrer le Conseil au titre de ses nouvelles compétences environnementales.
Au bénéfice de l'ensemble de ses observations, la commission a adopté sans modification le projet de loi organique.
Puis, M. Jean-Jacques Hyest, président, a évoqué le devenir des propositions de résolution européenne adoptées par la commission des affaires européennes avant l'entrée en vigueur du nouveau Règlement.
Il a rappelé que le nouveau Règlement du Sénat était entré en vigueur le 26 juin dernier et qu'il modifiait sensiblement les règles d'examen et d'adoption des propositions de résolution européenne présentées par la commission des affaires européennes du Sénat.
Il a précisé que, jusqu'à présent, ces propositions ne devenaient résolution du Sénat qu'à la suite de leur examen et de leur adoption par la commission compétente au fond.
a indiqué que désormais l'article 73 quinquies disposait que ces propositions deviennent résolutions du Sénat automatiquement si, dans un délai d'un mois suivant leur transmission à la commission saisie au fond, celle-ci n'a pas déposé son rapport, faisant remarquer que le silence pendant un mois de la commission permanente sur une proposition de résolution de la commission des affaires européennes vaut approbation.
Il a fait savoir que, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009, ces nouvelles règles s'appliquaient à compter de cette date, y compris aux propositions de résolution européenne adoptées par la commission des affaires européennes avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement.
a constaté que pour la commission des lois, deux propositions de résolution européenne étaient dans ce cas :
- la proposition de résolution n° 414 sur les recommandations pour l'adoption d'un accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevet, cette proposition ayant été adoptée le 18 mai dernier par la commission des affaires européennes sur l'initiative de M. Richard Yung,
- la proposition de résolution n° 218 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l'application transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière, adoptée le 12 février dernier sur l'initiative de M. Hugues Portelli.
a rappelé qu'il revenait à la commission des lois d'examiner ces deux propositions avant le 25 juillet, date à laquelle un mois se sera écoulé depuis la décision du Conseil constitutionnel, plusieurs solutions étant possibles :
- adopter une résolution modifiée ou conforme,
- rejeter la proposition,
- laisser courir le délai d'un mois de telle sorte qu'elle devienne résolution du Sénat à l'expiration de ce délai.
Il a observé que des rapporteurs ayant été désignés sur ces deux résolutions, il leur appartenait de faire des propositions à la commission des lois.
La commission a ensuite examiné le rapport de M. Antoine Lefèvre sur la proposition de résolution n° 414 (2008-2009), présentée par M. Richard Yung au nom de la commission des affaires européennes, sur la création d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets.
a tout d'abord rappelé que :
- la recommandation de la Commission européenne au Conseil de l'Union européenne transmise au Sénat au titre de l'article 88-4 de la Constitution visait à autoriser cette dernière à ouvrir des négociations en vue de l'adoption d'un accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets ;
- cette recommandation s'appuyait sur le projet d'accord en cours de négociation au sein du groupe de travail du Conseil sur la question des brevets, qui prévoit la création d'une juridiction internationale unifiée, compétente en matière de brevets européens et de brevets communautaires. Elle constitue à ce titre une étape importante pour la suite des négociations, puisqu'elle a fourni au Conseil « Compétitivité » la base juridique nécessaire pour décider, le 28 mai 2009, de solliciter l'avis de la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité du projet d'accord envisagé avec le traité CE ;
- la commission des affaires européennes, réunie le 13 mai 2009, avait adoptée une proposition de résolution présentée par M. Richard Yung, qui soutient l'initiative de la Commission européenne et demande au Gouvernement d'agir dans le sens qu'elle indique pour parvenir à un accord global sur la mise en place d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets et la création d'un titre de brevet communautaire.
Présentant le contexte dans lequel ce texte était intervenu, il a souligné que la protection des brevets en Europe relevait de deux systèmes différents : celui du brevet européen et celui, encore en projet, du brevet communautaire. Le premier, mis en place par la convention de Munich du 5 octobre 1973, qui regroupe aujourd'hui trente-six pays européens dont l'ensemble des Etats membres de l'Union, repose sur une procédure unique de délivrance des brevets par l'Office européen des brevets (OEB). Une fois délivré, le brevet européen recouvre autant de brevets nationaux que d'Etats pour lesquels le dépositaire a revendiqué la protection apportée par le brevet.
a observé que l'efficacité de ce système, au stade de l'examen de la demande de brevet, était unanimement reconnue, mais, que, en revanche, il générait, au stade du contentieux, des surcoûts et une certaine insécurité juridique, dans la mesure où, en cas de litige, il appartenait au plaignant d'introduire une instance devant les tribunaux de chacun des pays pour lesquels il revendiquait la protection du brevet. Il a indiqué que le projet de réforme de ce système, dit initiative EPLA (European Patent Litigation Agreement), visant à créer une juridiction unifiée afin de répondre au problème posé par la multiplication des instances, n'avait pu aboutir.
Relevant que tel était aussi le cas du système du brevet communautaire, il a expliqué que, récemment, une solution de compromis avait été esquissée par le projet d'accord en faveur d'une Cour des brevets européens et communautaires, élaboré sous les présidences slovène et française, et visé dans la recommandation de la Commission, qui prévoit la création d'une juridiction internationale commune ayant compétence à la fois pour les brevets communautaires et les brevets européens.
a souligné, d'une part, qu'un tel projet apporterait une réponse adaptée au principal problème que pose le système actuel : celui de la multiplication des instances et, d'autre part, que, couplé avec la mise en place d'un titre de brevet communautaire, il pourrait générer, dès 2013, des économies comprises entre 148 et 249 millions d'euros, selon l'évaluation fournie par la Commission européenne, ce qui expliquait le soutien très large qu'il recueillait auprès des acteurs économiques et des professionnels du brevet.
Il a cependant précisé que le projet d'accord visé par la recommandation n'était qu'un document de travail et n'avait à ce titre rien de définitif, la recommandation elle-même ayant avant tout pour fonction de rendre juridiquement possible la saisine de la Cour de justice, ce qui imposait de la prendre en considération moins pour elle-même que pour le rôle qu'elle était appelée à jouer dans la négociation en cours sur le système unifié de règlement des litiges en matière de brevet.
a rappelé en effet que le projet d'accord soulevait, aux yeux de plusieurs Etats membres, dont la France, un certain nombre d'interrogations juridiques sur sa compatibilité avec les traités communautaires, ce qui les avait amenés à saisir pour avis, le 28 mai 2009, la Cour de justice. Il a estimé que cette saisine présentait un avantage en ce qu'elle libérait le champ de la négociation des difficultés juridiques.
Présentant la proposition de résolution de M. Richard Yung, il a proposé de souscrire à l'analyse qu'elle défendait sur l'absolue nécessité d'avancer sur le dossier des brevets, la France ne devant pas apparaître comme une force de blocage, mais être motrice sur ce dossier.
Cependant, appelant à modifier le texte de la proposition de résolution, il a préconisé de :
- se référer plutôt à la saisine de la Cour de justice qu'à la démarche de la recommandation, puisque celle-ci porte sur un accord non définitif et est principalement destinée à permettre de saisir la Cour de justice ;
- de reconnaître la légitimité des interrogations juridiques qu'a suscitées le projet présenté ;
- de préciser que, pour autant, elles ne doivent pas servir de prétexte à une suspension des négociations, et d'encourager en conséquence le Gouvernement dans la position qui semble être la sienne et qui consiste à soutenir le projet de la présidence suédoise de continuer la négociation, dans l'attente de la décision de la Cour de justice, sur tous les autres éléments en discussion qui ne concernent pas directement un des aspects visés par la saisine.
Enfin, M. Antoine Lefèvre, rapporteur, a déclaré souscrire totalement au dernier point de la proposition de résolution de M. Richard Yung, qui insiste sur l'absolue nécessité de faire progresser ensemble les négociations sur la mise en place d'un système unifié de règlement des litiges au niveau européen et la création, tant attendue, d'un titre de brevet communautaire.
a indiqué que la proposition de résolution qu'il avait présentée était motivée par l'opposition de la France à la saisine de la Cour de justice, opposition finalement levée.
Il a estimé que les interrogations juridiques soulevées rendaient compte d'une certaine hostilité à la création de juridictions internationales spécialisées. Relevant que la volonté de la France de voir reconnaître à la Cour de justice un rôle de juge de cassation de la future juridiction unifiée était contestée par de nombreux Etats membres dont l'Allemagne, au motif que la Cour de justice n'avait pas la compétence technique pour se prononcer sur le contentieux très spécialisé des brevets, il a considéré qu'il était nécessaire d'avancer sur ce dossier.
s'est en conséquence réjoui que la saisine de la Cour de justice permette aujourd'hui de poursuivre les négociations sur les points qui restaient en discussion. Il a par ailleurs souligné la nécessité de conduire de front les négociations sur la création de la juridiction unifiée des brevets et celles sur la mise en place du brevet communautaire car il fallait éviter que le succès de la première initiative puisse conduire certains Etats à renoncer à la seconde.
Il a marqué son accord avec les propositions de modifications formulées par M. Antoine Lefèvre, rapporteur, à l'exception de la suppression de la référence à la démarche de la commission qui avait, selon lui, pour conséquence, de rendre insuffisamment clair le souhait exprimé de voir le Gouvernement soutenir le projet d'accord sur le système juridictionnel unifié.
a salué le projet de création d'une juridiction unifiée en matière de brevet dont il a estimé qu'elle permettrait de réduire significativement les coûts du système actuel et de garantir une meilleure sécurité juridique en ce domaine, ce qui bénéficiera grandement aux petites et moyennes entreprises.
insistant sur la nécessité de créer, en matière de brevets, une juridiction spécifique et unifiée, a exprimé son soutien à la modification proposée par M. Richard Yung.
a précisé que la France n'avait pas d'opposition de principe à la création d'un système juridictionnel unifié en matière de brevet et que ses réserves tenaient principalement à la question de la procédure de renvoi préjudiciel qui était actuellement prévue dans le projet d'accord.
Défendant la rédaction présentée par M. Antoine Lefèvre, rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest, président, a fait valoir qu'elle permettait de marquer clairement le soutien pour le projet de création d'un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets.
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission a adopté la proposition de résolution rédigée dans les termes proposés par le rapporteur.
Enfin, la commission a entendu une communication de M. François Pillet sur la proposition de résolution européenne n° 218 (2008-2009), présentée par M. Hugues Portelli au nom de la commission des affaires européennes, sur la proposition de directive facilitant l'application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière.
a rappelé que l'article 73 quinquies du Règlement dispose désormais que le silence des commissions permanentes pendant un mois sur les propositions de résolution adoptées par la commission des affaires européennes vaut approbation tacite.
En conséquence, il a indiqué que la décision de la commission des lois, prise lors de sa réunion du 25 mars 2009, de surseoir jusqu'à l'automne à l'examen de la proposition de résolution n° 218 n'était plus praticable.
Il a rappelé que la décision de surseoir n'était pas motivée par des objections sur le fond de la proposition de résolution -à savoir que la base juridique de la proposition de directive est très contestable-, mais sur l'opportunité du calendrier. En effet, les négociations au sein du Conseil et avec le Parlement européen étant complètement bloquées, l'adoption de la proposition de directive ou d'une proposition de décision-cadre alternative n'avait aucune chance d'aboutir à moyen terme. Il a donc proposé de laisser courir le délai d'un mois de telle sorte que la proposition de résolution devienne résolution du Sénat à l'expiration de ce délai.
La commission a décidé de ne pas adopter de rapport et de laisser la proposition de résolution européenne devenir résolution du Sénat à l'expiration du délai d'un mois en application de l'article 73 quinquies du Règlement. S'agissant d'une proposition de résolution européenne déposée avant l'entrée en vigueur du Règlement, ce délai a commencé à courir à compter de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 sur la modification du Règlement.