La commission procède à l'examen des amendements sur son texte n° 30 (2014-2015) pour le projet de loi organique n° 288 (2011-2012), adopté par l'Assemblée nationale, portant application de l'article 68 de la Constitution.
M. Portelli, rapporteur de ce texte, étant empêché, je vous faire part des avis qu'il m'a communiqués.
Article 1er
L'amendement n° 10 vise à permettre aux groupes politiques, et pas uniquement à un dixième des parlementaires, de déposer une proposition de résolution. Cela induirait une politisation de la procédure ; dès lors votre rapporteur est défavorable à cet amendement.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 10.
Article 2
L'amendement n° 1 tend à prévoir l'inscription de la proposition de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée sans renvoi préalable pour examen à la commission des lois. Il se justifie par le fait que la procédure visant à la destitution du Président de la république n'est pas législative.
Le projet de loi organique prévoyait un droit de véto de la commission des lois qui a été supprimé par l'Assemblée nationale. Les députés ont souhaité maintenir la consultation par la commission des lois sans lui accorder de pouvoir de blocage.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1.
Article 3
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 3.
L'amendement n° 2 prévoit que le vote des assemblées sur la proposition de résolution ait lieu au scrutin public, ce qui actuellement n'est pas prévu par le règlement du Sénat.
Les conditions dans lesquelles les deux assemblées se prononcent sur la destitution me semblent relever du domaine de la loi organique qui régit les relations entre les organes constitutionnels.
On peut objecter qu'il serait plus judicieux de déposer une proposition de résolution aux fins de modifier le règlement du Sénat sur ce point. L'avis de votre rapporteur sur cet amendement est défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.
Article 4
Votre rapporteur estime que l'amendement n° 4 n'est pas pertinent dans la mesure où il n'apporte pas de précisions au texte. Celui-ci prévoit déjà que le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour. Son avis est défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4.
Article 5
L'amendement n° 5 vise à modifier le nombre de membres de la commission parlementaire ad hoc afin d'assurer la représentation de tous les groupes. Le projet de loi organique prévoit que cette commission est composée de six vice-présidents de chaque assemblée or le Sénat en compte huit. Cette règle ne garantit pas la représentation de tous les groupes au sein de cette commission.
Une commission constituée de vingt membres assurerait la représentation de tous les groupes ainsi que la parité entre les deux assemblées.
Je pense préférable d'amender un texte plutôt que le voter conforme s'il n'est pas satisfaisant.
Votre rapporteur rappelle que l'article 5 précise, à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, que la composition de la commission « s'efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée ».
Il estime nécessaire que le nombre de membres de la commission ne soit pas excessif afin de lui permettre de travailler dans de bonnes conditions.
Dire que l'on travaille mieux à douze qu'à vingt ne me paraît pas être un argument convaincant. Par ailleurs, écrire dans un projet de loi organique que la commission « s'efforce », sans aucun caractère contraignant, n'est pas approprié.
L'amendement n° 6 propose que le Président de la république puisse être entendu à sa demande ou à la demande de la commission parlementaire. En effet, on imagine mal que la commission ne dispose pas d'une telle prérogative.
La possibilité pour le Président de la République de se faire représenter devant la commission telle que prévue par le projet de loi organique n'a pas d'équivalent dans la constitution. C'est la raison pour laquelle nous demandons, dans l'amendement n° 9, qu'elle soit supprimée.
L'avis de votre rapporteur sur ces deux amendements est défavorable. En effet, il faut conserver un équilibre entre la procédure de destitution d'une part et la protection du statut du Président de la république d'autre part.
L'amendement n° 7 quant à lui précise la nécessité de désigner un rapporteur pour faire le rapport, ce qui est sous-entendu.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 7.
S'agissant de l'amendement n° 8, votre rapporteur estime cohérent de limiter le temps de parole de la Haute Cour, le vote devant commencer au plus tard quarante-huit heures après l'ouverture des débats.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 8.
La commission adopte les avis suivants :
La réunion est levée à 9 h 59.