Déposé le 15 avril 2013 par : M. Watrin, Mmes David, Cohen, Pasquet, M. Fischer, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2323-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-5-... – Lorsque le comité d’entreprise estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet.
« Le projet de l’employeur et les propositions du comité d’entreprise sont transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Cette direction prend toutes dispositions utiles afin de contribuer à la construction d’une solution recevant l’accord de l’employeur et du comité d’entreprise.
« Lorsque, compte tenu de son caractère stratégique pour le territoire, le projet de l’employeur est de nature à entraîner des conséquences négatives sur les équilibres régionaux, sur l’emploi et la vie de la population du bassin d’emplois, et en cas d’échec de sa recherche de conciliation, la direction se prononce sur le projet de l’entreprise et les propositions du comité d’entreprise. Ses décisions s’imposent à l’employeur comme au comité d’entreprise. »
Cet amendement se comprend par son texte même.
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