Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. Karoutchi, Bouchet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier, Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx, Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa, J. Gautier, Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey, Soilihi, Mme Troendlé, MM. Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Masclet, Pillet, Morisset, Doligé, Charon, Mme Procaccia, MM. Duvernois, Dassault, Mme Kammermann, MM. Falco, Bonhomme, Mmes Duchêne, Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel, D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison, Revet, Mmes Mélot, Micouleau, MM. Bouvard, Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Grand, Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing, Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau, Delattre, Mmes Deseyne, Duranton, Primas, MM. Vaspart, Gournac, Vasselle, Gremillet.
Après l’article 30 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : «, sauf s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prévue par le livre V du présent code. »
Dans l’un de ses premiers articles, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pose aujourd’hui le principe selon lequel : « tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre I bis du livre I du code civil » (article L. 111-5 du CESEDA).
Cette articulation entre le droit du séjour, régi par le CESEDA, et le droit de la nationalité, régi par le code civil, doit être complétée pour qu’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne puisse pas acquérir la nationalité française.
Cette exclusion serait de portée générale pour qu’elle s’applique, non seulement aux étrangers ayant effectivement fait l’objet d’une mesure d’éloignement, mais aussi alors même que cette mesure d’éloignement n’aurait pas été exécutée et que l’étranger aurait ensuite bénéficié d’une admission au séjour.
Il convient, en effet, de donner toute sa portée à la mesure d’éloignement, qui signifie que la République refuse qu’un étranger séjourne en France et, a fortiori, qu’il puisse rejoindre la communauté nationale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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