Amendement N° 10 3ème rectif. (Retiré)

Droit des étrangers en france

Discuté en séance le 6 octobre 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. Karoutchi, Bouchet, Calvet, Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier, Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx, Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa, J. Gautier, Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey, Soilihi, Mme Troendlé, MM. Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Masclet, Pillet, Morisset, Doligé, Charon, Mme Procaccia, MM. Duvernois, Dassault, Mme Kammermann, MM. Falco, Bonhomme, Mmes Duchêne, Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel, D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison, Revet, Mmes Mélot, Micouleau, MM. Bouvard, Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Grand, Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing, Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau, Delattre, Mmes Deseyne, Duranton, Primas, MM. Vaspart, Gournac, Vasselle, Gremillet.

Photo de Roger Karoutchi Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Agnès Canayer Photo de Gérard César Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi Photo de Catherine Deroche Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Catherine Di Folco Photo de Alain Dufaut Photo de Bernard Fournier 
Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jacques Gautier Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Alain Joyandet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Robert Laufoaulu Photo de Antoine Lefèvre Photo de Dominique de Legge Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-François Mayet Photo de Bruno Retailleau Photo de Bernard Saugey 
Photo de Abdourahamane Soilihi Photo de Catherine Troendle Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jacques Genest Photo de Pascal Allizard Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Fontaine Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Patrick Masclet Photo de François Pillet Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Éric Doligé Photo de Pierre Charon 
Photo de Catherine Procaccia Photo de Louis Duvernois Photo de Serge Dassault Photo de Christiane Kammermann Photo de Hubert Falco Photo de François Bonhomme Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Pascale Gruny Photo de Michel Houel Photo de Alain Houpert Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Daniel Laurent Photo de Vivette Lopez 
Photo de Alain Marc Photo de Hugues Portelli Photo de Michel Raison Photo de Charles Revet Photo de Colette Mélot Photo de Brigitte Micouleau Photo de Michel Bouvard Photo de Patrick Chaize Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Marc Laménie Photo de Jean-Claude Lenoir 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Louis Nègre Photo de Cyril Pellevat Photo de René-Paul Savary Photo de Daniel Chasseing Photo de Gérard Cornu Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Rémy Pointereau Photo de Francis Delattre Photo de Chantal Deseyne Photo de Nicole Duranton Photo de Sophie Primas Photo de Michel Vaspart 
Photo de Alain Gournac Photo de Alain Vasselle Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : «, sauf s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prévue par le livre V du présent code. »

Exposé Sommaire :

Dans l’un de ses premiers articles, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pose aujourd’hui le principe selon lequel : « tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre I bis du livre I du code civil » (article L. 111-5 du CESEDA).

Cette articulation entre le droit du séjour, régi par le CESEDA, et le droit de la nationalité, régi par le code civil, doit être complétée pour qu’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement ne puisse pas acquérir la nationalité française.

Cette exclusion serait de portée générale pour qu’elle s’applique, non seulement aux étrangers ayant effectivement fait l’objet d’une mesure d’éloignement, mais aussi alors même que cette mesure d’éloignement n’aurait pas été exécutée et que l’étranger aurait ensuite bénéficié d’une admission au séjour.

Il convient, en effet, de donner toute sa portée à la mesure d’éloignement, qui signifie que la République refuse qu’un étranger séjourne en France et, a fortiori, qu’il puisse rejoindre la communauté nationale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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