Amendement N° COM-305 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 27 mai 2016 par : Mme Deroche, MM. Retailleau, Chatillon, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Cornu, Dallier, Danesi, Dassault, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne, Di Folco, M. Doligé, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Frassa, Genest, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Huré, Husson, Karoutchi, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Mmes Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolay, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pointereau, de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vial, Vogel.

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I. Alinéa 55

Remplacer le mot :

"légale"

par les mots :

"de référence"

II. Alinéas 97, 101, 104, 111, 205, 261 et 316

Remplacer le mot :

"légale"

par les mots :

"de référence"

III. Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-26. – La durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par accord collectif.

IV. Alinéa 106

Remplacer les mots :

"légale hebdomadaire"

par les mots :

"mentionnée à l’article L. 3121-34-1"

V. Après l’alinéa 110

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"- Fixe la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet ;"

VI. Après l’alinéa 123

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Art. L. 3121-34-1. – A défaut d’accord, la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée à trente-neuf heures par semaine."

VII. Alinéa 124

Remplacer le mot :

"légale"

par les mots :

"de référence"

et après la référence :

"article L. 3121-26"

insérer les mots :

"ou, le cas échéant, de l'article L. 3121-34-1, "

VIII. Alinéa 149

Remplacer les mots :

"1 607 heures"

par les mots :

"la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26, calculée sur l’année"

IX. Alinéa 161, deuxième phrase

Supprimer les mots :

"légale ou"

X. Alinéa 309

Supprimer les mots :

"A la durée légale de travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, "

XI. Alinéa 310

Supprimer les mots :

"de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, "

XII. Alinéa 311 :

Supprimer les mots :

"de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, "

XIII. Alinéa 347 :

Remplacer le mot :

"légale"

par les mots :

"mentionnée à l’article L. 3121-34-1"

XIV. Un décret détermine les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

La loi du 20 août 2008 a fortement simplifié le cadre de l’aménagement du temps de travail avec un seul mécanisme simple d’annualisation, avec la prédominance de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. 50 000 accords d’entreprises ont été négociés à sa suite. Pour mémoire, il existe environ 35 000 entreprises employant plus de 50 salariés en France.

Il reste que la loi fixe toujours la durée légale du travail à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an en cas d’annualisation, ainsi que le taux de majoration des heures supplémentaires.

La durée du travail des salariés employés à temps plein en France demeure parmi les plus faibles des pays européens avec une durée annuelle moyenne de 1536 heures contre 1580 heures en Allemagne ou 1637 h eures au Royaume-Uni.

Dès lors, cet amendement a deux objectifs : augmenter la durée réellement travaillée et simplifier le cadre applicable. Il s’agit de laisser à un accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche ou à défaut à l’employeur, le soin de fixer la durée de référence à temps plein.

A défaut d’accord, cette durée serait fixée à 39 heures hebdomadaires ou 1790 heures en cas d’annualisation du temps de travail.

Les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi, seront déterminées par décret.

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